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03/06/1992 | FRANCE | N°112551

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1992, 112551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de fait "Gilbert et Gabriel X...", dont le siège est Place de l'Eglise à Aime (73210) ; la société de fait "Gilbert et Gabriel X..." demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mai 1986 et à la décharge du complément de taxe sur la v

aleur ajoutée et des pénalités à elle assignés, par avis de mise en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de fait "Gilbert et Gabriel X...", dont le siège est Place de l'Eglise à Aime (73210) ; la société de fait "Gilbert et Gabriel X..." demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réformation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mai 1986 et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités à elle assignés, par avis de mise en recouvrement du 12 septembre 1980, au titre de la période du 1er décembre 1974 au 31 décembre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de la société de fait "Gilbert et Gabriel X...",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1915 du code général des impôts, reprises sous l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts donnent lieu, lorsque le paiement n'en a pas été effectué à la date d'exigibilité, à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 389-2 de l'annexe II au code général des impôts, reprises sous l'article R.256-2 du livre des procédures fiscales et prises en application des précédentes, lorsque plusieurs personnes sont conjointement ou solidairement tenues au paiement de ces impositions, l'administration peut, soit établir, aux noms réunis de ces redevables, un avis de mise en recouvrement collectif, soit notifier les impositions, par voie d'avis de mise en recouvrement individuels, à chacun d'entre eux ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er décembre 1974 au 31 décembre 1975, et qui ont été compris dans un avis de mise en recouvrement collectif émis à son nom le 12 septembre 1980, la société de fait existant entre MM. Gilbert et Gabriel X... a, devant la cour administrative d'appel de Lyon, fait valoir que l'administration avait, le 5 avril 1983, inclus les mêmes droits et pénalités dans des avis de mise en recouvrement individuels émis au nom de chacun de ses deux associés, et soutenu qu'il en résultait, d'une part, l'anéantissement de l'avis de mise en recouvrement du 12 septembre 1980, et, d'autre part, que l'imposition se trouvait, désormais, établie dans des conditions, selon elle, irrégulières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'administration n'a, ni expressément annulé l'avis de mise en recouvrement décerné à la société de fait le 12 septembre 1980, préalablement à l'émission des deux avis du 5 avril 1983 au nom de chacun des coassociés, ni, sur ces derniers avis, porté une quelconque mention faisant apparaître qu'ils emportaient annulation du premier avis ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant, par lesdits avis du 5 avril 1983, procédé à l'établissement, à l'égard des mêmes redevables, d'une seconde imposition de même montant que la première, sans les avoir dégrevés de celle-ci ; que la cour administrative d'appel ne pouvait, par suite, sans commettre une erreur de droit, estimer, ainsi qu'elle l'a fait aux termes de l'arrêt attaqué, que les deux avis de mise en recouvrement du 5 avril 1983 avaient été "substitués" à celui du 12 septembre 1980, et que la réclamation de la société de fait "Gilbert et Gabriel X..." devait, en conséquence, être réputée dirigée contre eux ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 octobre 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis de mise en recouvrement du 12 septembre 1980 au moyen duquel a été établie l'imposition contestée par la société de fait "Gilbert et Gabriel X..." n'a, contrairement à ce que celle-ci soutient, pas été anéanti du fait de l'émission des deux avis individuels du 5 avril 1983 ; que, si l'imposition établie au moyen de ceux-ci forme un double emploi, cette circonstance, affectant la régularité de ladite imposition, est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de la première imposition, seule en litige ; qu'ainsi, la société de fait "Gilbert et Gabriel X..." n'est, par l'unique moyen qu'elle soulève, pas fondée à se plaindre que, par son jugement du 7 mai 1986, le tribunal administratif de Grenoble qui a répondu à tous les moyens dont il était saisi, a refusé de lui accorder décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités à elle assignés, par avis de mise en recouvrement du 12 septembre 1980, au titre de la période du 1er décembre 1974 au 31 décembre 1975 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société de fait "Gilbert et Gabriel X..." devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société de fait "Gilbert et Gabriel X..." et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 112551
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Dégrèvement - Absence - L'émission par l'administration d'un nouvel avis de mise en recouvrement faisant double emploi avec le premier ne vaut pas dégrèvement du premier (1).

19-01-03 Des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés, par un avis de mise en recouvrement collectif émis à son nom le 12 septembre 1980, à une société de fait. L'administration a, le 5 avril 1983, inclus les mêmes droits et pénalités dans des avis de mise en recouvrement individuels émis au nom de chacun des deux associés de la société. L'administration n'ayant, ni expressément annulé l'avis de mise en recouvrement décerné à la société de fait préalablement à l'émission des deux avis du 5 avril 1983, ni, sur ces derniers avis, porté une quelconque mention faisant apparaître qu'ils emportaient annulation du premier avis, l'administration doit être regardée comme ayant, par les avis du 5 avril 1983, procédé à l'établissement, à l'égard des mêmes redevables, d'une seconde imposition de même montant que la première, sans les avoir dégrevés de celle-ci.


Références :

CGI 1915
CGI Livre des procédures fiscales L256, R256-2
CGIAN2 389 par. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Lyon, 1989-10-26, Société de fait Ruffier, T. p. 579


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 112551
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112551.19920603
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