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03/06/1992 | FRANCE | N°64696

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 64696


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1984, présentée par M. Thierry X..., agissant au nom et pour le compte de l'indivision successorale Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'indivision reste assujettie au titre des années 1974 à 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1984, présentée par M. Thierry X..., agissant au nom et pour le compte de l'indivision successorale Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'indivision reste assujettie au titre des années 1974 à 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 4 février 1987 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des impôts à Rennes a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... pour des montants respectivement de 51 040 F au titre de l'année 1974, de 5 454 F et 65 072 F au titre de l'année 1977, de 56 746 F et 18 789 F au titre de l'année 1978 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents, comptables et autres, mentionnés aux articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts précités ; qu'il est constant que les impositions à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers qui ont été assignés à M. X... procédent, à concurrence de ses droits et de ceux de son épouse das la société civile immobilière Le Lillion, des redressements notifiés à l'issue d'un contrôle sur place desdits documents ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées ne pouvaient être régulièrement établies à la suite d'une telle procédure de contrôle ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée à concurrence des dégrèvements prononcés le 4 février 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... agissant au nom et pour le compte de l'indivision Jean X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64696
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 172 bis
CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 64696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:64696.19920603
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