La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1992 | FRANCE | N°67215

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 67215


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis l'opposition formée par M. Drux à la contrainte dont procède la saisie-exécution pratiquée à son encontre le 18 mai 1983 pour le recouvrement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, d'un montant respectif de 5 451,73 F et 108,05 F, dont il reste redevable en vertu

d'avis de mise en recouvrement des 7 octobre 1968, 30 juillet, ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis l'opposition formée par M. Drux à la contrainte dont procède la saisie-exécution pratiquée à son encontre le 18 mai 1983 pour le recouvrement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, d'un montant respectif de 5 451,73 F et 108,05 F, dont il reste redevable en vertu d'avis de mise en recouvrement des 7 octobre 1968, 30 juillet, 25 novembre et 9 décembre 1969 pour la période couvrant les années 1967 et 1968 ;
2°) rejette la requête présentée par M. Drux devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1975 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt ... la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Drux qui exploitait une boucherie à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a fait l'objet d'un jugement de liquidation de biens prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 12 novembre 1969 ; qu'à cette date il restait redevable de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 5 451,73 F et de pénalités pour un montant de 108,05 F qui lui avaient été assignés par des avis de mise en recouvrement en date du 7 octobre 1968 et des 30 juillet, 25 novembre et 9 décembre 1969 ; que l'administration ayant produit ses créances entre les mains du syndic à la liquidation judiciaire, celles-ci ont été inscrites sur "l'état des créances admises" arrêté par le juge-commissaire le 12 février 1972 ; que les opérations de liquidation des biens ont été clôturées pour insuffisance d'actif par un jugement du 12 avril 1972 sans que la dette fiscale de M. Drux ait été honorée ;
Considérant que la production par le receveur des impôts de ses créances a eu pour effet d'interrompre la prescription sans pour autant que l'admission de celles-ci par la décision du juge-commissaire en date du 12 février 1972 ait eu pour effet, eu égard à la nature de l'avis de mise en recouvrement, qui vaut par lui-même titre exécutore au profit du Trésor public, et aux dispositions particulières de l'article 1975 précité du code général des impôts, de substituer à la prescription décennale une prescription trentenaire ; que le jugement de clôture du 12 avril 1972, qui a redonné au receveur des impôts son droit individuel de poursuites, a fait courir un nouveau délai de prescription, fixé à 10 ans par l'article 1974 du code général des impôts alors applicable ; que, quand le receveur des impôts a, le 5 juillet 1982, adressé à M. Drux une mise en demeure d'avoir à régler les créances litigieuses, un délai de plus de 10 ans avait couru depuis le 12 avril 1972 ; qu'il suit de là, que ces créances étaient prescrites et que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'obligation de payer dont procédait la saisie-exécution pratiquée le 18 mai 1983 sur les biens meubles de M. Drux était dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Drux tendant à l'annulation de ladite obligation de payer ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Drux et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67215
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1975, 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 67215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67215.19920603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award