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03/06/1992 | FRANCE | N°68336

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 68336


Vu 1°) sous le n° 68 336 la requête, enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gilette Y..., agissant aux droits de son époux décédé, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. Charles Y... pour la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1976 par avis de mise en recouvrement en date du 28 mai 1980, et des pénalités y

afférentes ;
- lui accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu 2°) ...

Vu 1°) sous le n° 68 336 la requête, enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gilette Y..., agissant aux droits de son époux décédé, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. Charles Y... pour la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1976 par avis de mise en recouvrement en date du 28 mai 1980, et des pénalités y afférentes ;
- lui accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu 2°) sous le n° 68 339 la requête, enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gilette X... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la majoration exceptionnelle et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Sarreguemines ;
- lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Charles Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Charles Y... et de M. Jean-Charles Y..., agissant en qualité d'héritiers de M. Charles Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification adressé à M. Y..., qui exploitait un restaurant à Sarreguemines, le 21 mars 1977 l'informait que l'inspecteur des impôts signataire se présenterait à son établissement le 28 mars en vue de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales relatives aux périodes ou opérations susceptibles d'être examinées et qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que ces indications étaient suffisantes pour informer M. Y..., dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, qu'une vérification de sa comptabilité allait être entreprise ; que la circonstance que l'avis de vérification ne mentionnit pas le texte dudit article est sans influence sur la régularité de cet avis ; qu'enfin, en l'absence de toute précision de la part du contribuable, le moyen relatif à la compétence du signataire de l'avis est dépourvue de portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition alors applicable ne faisait obligation à l'administration d'indiquer sur l'avis de vérification les années devant faire l'objet de la vérification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements que ces documents qui précisaient les bases et éléments de calcul des impositions étaient suffisamment motivés au regard des dispositions issues de la loi du 29 décembre 1977 applicables à la date de mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'en admettant que la pertinence des motifs précisés par le vérificateur soit, comme le soutiennent les requérants, contestable, cette circonstance est sans influence sur la régularité desdites notifications de redressement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. Y... comptabilisait globalement en fin de journée les recettes de son restaurant et qu'il n'a pas été en mesure d'en justifier le détail par la production de bandes de caisse enregistreuse ou d'un brouillard de caisse ou des doubles des notes remises aux clients ; que si Mme Y... soutient qu'elle a établi elle-même les doubles de notes aux clients à compter du 1er octobre 1975 et que le vérificateur a eu connaissance de celles-ci, elle ne l'établit pas ; que, de même, si les requérants soutiennent avoir conservé les doubles des bons de commande établis par le maître d'hôtel, il est constant que M. Y... a déclaré au vérificateur que ces documents avaient été détruits lors de l'inondation de sa cave intervenue au début de l'année 1975, sans établir qu'il s'agissait là d'un événement de force majeure ; que les carnets des pourboires du personnel ne peuvent tenir lieu des pièces justificatives manquantes dont l'absence, à elle-seule, justifie le rejet de la comptabilité présentée ;

Considérant de même que la circonstance qu'au cours d'un précédent contrôle le vérificateur aurait accepté la comptabilité présentée dans les mêmes conditions ne peut être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale pouvant être invoquée en application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors applicable ; que l'instruction administrative en date du 23 février 1983 ne peut être utilement invoquée, ni sur le fondement dudit article, dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions concernées, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, non applicable en l'espèce ;
Considérant, en cinquième lieu, que les impositions contestées ont été établies à la suite de la rectification d'office des déclarations de chiffres d'affaires et de bénéfices de M. Y... ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les avis de la commission départementale des impôts-directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a été néanmoins saisie à la demande du contribuable, seraient irréguliers, sont inopérants ;
Considérant, en sixième lieu, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'avis de mise en recouvrement du complément de taxe contesté, adressé à M. Y... le 28 mai 1980, se référait à la notification de redressements du 24 juin 1977 qui lui avait été adressée antérieurement et qui contient tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'imposition ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de mise en recouvrement critiqué ne comporte pas les indications exigées par l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable ; que, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les avis d'imposition sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles d'impôts et que les erreurs ou omissions qui peuvent les entacher sont donc sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient les décisions de rejet des réclamations :

Considérant que les irrégularités alléguées qui affecteraient les décisions prises sur les réclamations de M. Y... par le directeur régional des impôts sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, eu égard à la procédure d'imposition suivie, il appartient au contribuable, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant, le vérificateur a déterminé des coefficients moyens de bénéfice brut sur achats en rapprochant les prix figurant sur les factures d'achats relatives aux premiers mois de l'année 1977 des prix mentionnés sur la carte des vins ou sur les menus proposés aux clients au cours des mêmes mois et en procédant à une évaluation des éléments nécessaires à la réalisation desdits menus ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle méthode ne présente pas un caractère excessivement sommaire ; que les coefficients qu'ils proposent ne sont pas plus précis que ceux retenus par le vérificateur ; qu'en revanche les intéressés établissent que ce dernier n'a pas suffisamment tenu compte des pertes et "coulages" résultant du fait qu'en raison de la détérioration rapide de son état de santé, M. Y... n'a pu, au cours des années contrôlées, s'occuper activement de son affaire ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette circonstance, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, en portant le manque à gagner résultant des pertes et "coulages", fixé à 30 000 F par le vérificateur, à 100 000 F pour 1973, 150 000 F pour 1974 et 200 000 F pour 1975 et en ramenant le montant des recettes omises à respectivement 201 922 F, 36 891 F et 191 168 F au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités ont été constatées pour la première fois dans les rôles mis en recouvrement les 8 et 15 août 1980 en ce qui concerne celles afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu et dans l'avis de mise en recouvrement en date du 28 mai 1980 en ce qui concerne celles afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à ces dates, le délai de prescription prévu par les articles 1966 et 1968 du code général des impôts alors en vigueur était expiré en ce qui concerne les années 1973, 1974 et 1975 ; que les requérants sont donc fondés à demander la décharge des pénalités ; qu'il y a lieu cependant, dans la limite du montant desdites pénalités, d'y substituer les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Charles Y... et M. Jean-Charles Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Strasbourg ne leur a pas accordé les réductions d'impôt et décharges de pénalités susmentionnées ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, assignées à M. Y... autitre des années 1973, 1974 et 1975, sont déterminées en incluant un montant de recettes omises de 201 922 F pour l'année 1973, 36 891 F pour l'année 1974 et 191 168 F pour l'année 1975.
Article 2 : Mme Charles Y... et M. Jean-Charles Y... sont déchargés de la différence entre les impositions contestées et celles qui résultent des bases d'imposition ainsi réduites.
Article 3 : Les intérêts et indemnités de retard sont substitués aux pénalités afférentes aux impositions établies au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans la limite du montant desdites pénalités.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Charles Y... et M. Jean-Charles Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Charles Y..., à M. Jean-Charles Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68336
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 1649 quinquies E, 1966, 1968, 1727, 1728
CGIAN2 389
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 68336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68336.19920603
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