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03/06/1992 | FRANCE | N°69223

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1992, 69223


Vu 1°), sous le numéro 69 223, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1985, présenté par la S.A.R.L. Y..., dont le siège social est ..., représentée par son ancien gérant M. Maurice Y... ; la S.A.R.L. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1985 ayant rejeté sa requête tendant à ce qu'il lui soit accordé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Levallois-Perret ;

2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu 2°), sous le numéro 69 701, l'o...

Vu 1°), sous le numéro 69 223, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1985, présenté par la S.A.R.L. Y..., dont le siège social est ..., représentée par son ancien gérant M. Maurice Y... ; la S.A.R.L. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1985 ayant rejeté sa requête tendant à ce qu'il lui soit accordé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Levallois-Perret ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu 2°), sous le numéro 69 701, l'ordonnance en date du 29 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, la demande présentée par la S.A.R.L. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 mai 1985, présentée par la S.A.R.L. Y..., et tendant à l'annulation du jugement rendu par ce tribunal le 27 mars 1985 et rejetant sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Levallois-Perret au titre de 1982 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 69 223 et n° 69 701 sont toutes deux présentées au nom de la S.A.R.L. Y... et tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur elles par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant que la S.A.R.L. Y... exerçait au 1er janier 1982 une activité de maçonnerie, carrelage, revêtement de sol et entretien d'immeubles ; que si la S.A.R.L. Y... déclare avoir cessé son activité le 16 juillet 1982, il résulte de l'instruction que cette activité a été poursuivie dans les mêmes locaux par la société "Sani-Cothern" ; qu'ainsi, il n'y a pas eu "suppression d'activité en cours d'année" justifiant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code, une réduction de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle au titre de 1982 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69223
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 69223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69223.19920603
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