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03/06/1992 | FRANCE | N°71675

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 71675


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... Geneuille ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Chatillon-le-Duc ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations d'impôt sur le revenu ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... Geneuille ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Chatillon-le-Duc ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations d'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le a) du 1 bis de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus des années 1977 à 1980 permet aux contribuables de déduire de leur revenu les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des contribuables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., militaire de carrière, divorcé sans enfants à charge, a résidé au cours des années 1977 à 1980 à Besançon dans un immeuble relevant de l'administration des armées ; que s'il a acquis un appartement à Montpellier où il a installé ses biens meubles et où il se rendait périodiquement et pendant ses congés pour, notamment, y retrouver ses deux filles qui vivaient dans cette ville avec leur mère, cet appartement ne peut être regardé comme sa résidence principale ; qu'il ne peut utilement invoquer, pour faire échec aux dispositions susrappelées, les circonstances qu'en tant que militaire, il a souvent fait l'objet de mutations, qu'il vit séparé de sa famille ou qu'il a été dépossédé d'un appartement en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait légalement déduire de ses revenus imposables au titre des années en cause, les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de son appartement de Montpellier ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71675
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 71675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71675.19920603
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