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03/06/1992 | FRANCE | N°73288

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 73288


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1985 et 20 février 1986, présentés par M. Lucien Y...
Z..., demeurant ... ; M. DALBAN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Grenoble

;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres piè...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1985 et 20 février 1986, présentés par M. Lucien Y...
Z..., demeurant ... ; M. DALBAN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Grenoble ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur : "Les actes ... déguisant soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653-C" ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société anonyme "Etablissements Eugène et Henri Dyant" a consenti à partir de 1970 des prêts et des apports en capital à la société Manufacture Pierre X..., qui était en situation très difficile ; qu'elle a laissé ses propres associés acquérir au prix de un centime par titre 900 titres à ladite société en juin 1971 et novembre 1972, alors que la situation de celle-ci s'améliorait ; qu'elle a, dès la fin décembre 1973 racheté ces titres à ses propres associés au prix de 1 700 F l'action ;

Considérant que l'administration ne soutient pas que les transactions de juin 1971, novembre 1972 et décembre 1973 sus-rappelées présentaient un caractère fictif ni que le prix de rachat des titres par la société anonyme "Etablissements Eugène et Henri Dyant" en 193 aurait été surévalué ; qu'en admettant que, comme le vérificateur l'avait estimé, ladite société aurait effectué un acte anormal de gestion en renonçant à l'acquisition des titres de la société Manufacture Pierre X... au prix d'un centime l'action, alors que la valeur mathématique de ces titres était de 344,44 F au 31 décembre 1971 et de 5 343,31 F au 31 décembre 1972, il appartenait à l'administration d'en tirer, avant l'expiration du délai de prescription, les conséquences des exercices concernés ;
Considérant que l'administration n'établit pas qu'en laissant ses propres associés acquérir directement les titres de la société Manufacture Pierre X..., la société anonyme "Etablissements Eugène et Henri Dyant" ait recouru à un montage ayant eu pour objet exclusif d'éluder ou d'atténuer ses propres charges fiscales ; que, par suite, elle ne démontre pas l'existence d'un abus de droit ; que dès lors, M. DALBAN Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que les prétendus bénéfices distribués par la société "Etablissements Eugène et Henri Dyant" à ses associés en 1973 ont été réintégrés dans les résultats de cette société et soumis à l'impôt sur le revenu entre ses mains, à concurrence des droits de son épouse ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 28 juin 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : M. DALBAN Z... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DALBAN Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73288
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 73288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73288.19920603
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