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03/06/1992 | FRANCE | N°78400

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1992, 78400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai 1986 et 10 septembre 1986, présentés pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, au titre de la période coïncidant avec l'année 1977, par un avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1980 et au titre de la période du 1er janvier 19

76 au 31 décembre 1979, par un avis de mise en recouvrement du 17 févr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai 1986 et 10 septembre 1986, présentés pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, au titre de la période coïncidant avec l'année 1977, par un avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1980 et au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, par un avis de mise en recouvrement du 17 février 1981, et des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mme Janine Z...,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que Mme Z... n'a reçu communication des mémoires présentés par le directeur régional des impôts devant le tribunal administratif de Limoges le 27 janvier 1986 que le 30 janvier suivant ; que, contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget, ces mémoires contenaient, sur des questions de fait dont dépendait la solution du litige, des développements assortis de précisions nouvelles et de documents annexes qui n'avaient pas encore été versés aux dossiers ; que, le tribunal ayant néanmoins examiné, au cours de l'audience qu'il a tenue le 28 janvier 1986, les demandes de Mme Z..., celle-ci est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité à d'autres égards, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée assignée à Mme Z..., au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 17 février 1981 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions des 4 novembre 1982 et 20 janvier 1986, postérieures à l'introduction de la demande de Mme Z... dirigée contre l'imposition ci-dessus, le directeur régional des impôts a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 21 469,79 F, des droits et pénalités contestés ; que dans cete mesure, les conclusions de la demande de Mme Z... sont devenues sans objet ;
Au fond ; sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant que les droits et pénalités compris dans l'avis de mise en recouvrement du 17 février 1981 et maintenus à la charge de Mme Z... procèdent de la taxation d'office des recettes que celle-ci aurait, selon l'administration, tirées au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, de l'exercice d'une activité d'entrepreneur de travaux agricoles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., qui avait opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exploitation d'un domaine agricole sis à Jeu-les-Bois (Indre) a, durant la période ci-dessus indiquée, déployé en outre, une activité ayant trait à l'exploitation de domaines voisins, le premier appartenant à sa belle-fille, Mme Y..., laquelle en était déclarée l'exploitante, le deuxième apporté le 17 juin 1976 par M. B... à un groupement foncier agricole (G.F.A.) constitué entre celui-ci et les époux Z... et leurs enfants, et dont l'exploitant déclaré était M. B..., et le troisième appartenant à Mme X..., son exploitante déclarée ; que chacun de ces exploitants avait, au cours des années 1971 à 1973, donné à Mme Z... pouvoir de "gérer et administrer" son domaine, et d'en "assurer l'exploitation et la régie complète" ; que Mmes Z..., Y... et X... et M. B... ont, en 1973 et 1974, conclu un accord d'"exploitation agricole en commun" aux termes duquel, pendant une durée de dix ans, ils décidaient "d'utiliser en commun leurs moyens de production", de confier à Mme Z... le soin de "coordonner les travaux" de mise en valeur de leurs domaines, et de répartir entre eux les charges et les recettes d'exploitation "au prorata des surfaces à ensemencer chez chacun des participants" ; que, tant en vertu des mandats qui lui avaient été confiés, qu'en application de l'accord ci-dessus analysé, Mme Z..., durant les années 1976 à 1979 a, en mettant principalement en oeuvre ses propres matériels et en utilisant son propre personnel, assuré la gestion des quatre exploitations ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Z..., l'activité qu'elle a ainsi déployée ne peut être regardée comme relevant d'une simple entraide agricole, au sens de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; qu'il ressort, en revanche, des conventions passées entre Mme Z... et ses partenaires que ceux-ci ont entendu constituer ensemble une société de fait en vue de l'exploitation de leurs domaines, et confier à Mme Z... la gérance de cette société, et non pas, ainsi que le soutient l'administration, que Mme Y..., Mme X... et M. B... auraient eu recours à Mme Z..., agissant sous sa propre responsabilité et moyennant rémunération, comme entrepreneur de travaux agricoles, afin d'assurer la mise en valeur de leurs exploitations ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que l'administration l'a, à tort, taxée d'office à raison des recettes que lui aurait procurées l'exercice non déclaré d'une activité d'entrepreneur de travaux agricoles, et à demander la décharge des droits et pénalités compris dans l'avis de mise en recouvrement du 17 février 1981 et restés en litige ;
En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à Mme Z..., au titre de la période coïncidant avec l'année 1977, par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1980 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 9 novembre 1982, postérieure à l'introduction de la demande de Mme Z..., dirigée contre l'imposition ci-dessus mentionnée, le directeur régional des impôts a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 1 248,08 F, des droits et pénalités contestés ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande de Mme Z... sont devenues sans objet ;
Au fond :

Considérant que les droits et pénalités compris dans l'avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1980 et maintenus à la charge de Mme Z..., procèdent, principalement et pour la partie qui en est contestée, de la réduction des droits à déduction reconnus à l'intéressée, en sa qualité d'exploitant agricole, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition de matériels qui, selon l'administration, auraient été concurremment utilisés pour les besoins de cette activité d'exploitant et pour ceux d'une activité d'entrepreneur de travaux agricoles ;
Considérant que Mme Z... ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardée comme ayant exercé une activité d'entrepreneur de travaux agricoles ; que, toutefois, l'administration, à qui le fait que Mme Z... a exercé son activité d'exploitant agricole dans le cadre d'une société de fait n'est pas opposable, dès lors que l'existence de cette société ne lui avait pas été révélée, est en droit de demander que le redressement contesté soit regardé comme fondé sur les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, tel qu'applicable , et en vertu duquel la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition de biens ou services ne peut être admise que si, notamment, ces biens ou services sont affectés de façon exclusive à l'exploitation du contribuable ; que cette condition ne peut, en l'espèce, être réputée remplie en ce qui concerne les matériels que Mme Z... aurait affectés, non seulement à l'exploitation de son propre domaine, mais aussi à l'exploitation de domaines appartenant à des tiers ; qu'il est constant que les équipements de stockage auxquels Mme Z... a, en 1976, adjoint un séchoir à maïs, étaient de par leur capacité, destinés à assurer la conservation des maïs récoltés, tant sur son domaine, que sur ceux des trois exploitants susmentionnés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition dudit séchoir ;

Considérant, en revanche, que Mme Z... établit que le matériel d'arrosage qu'elle a acquis en 1975, et amélioré en 1979, ne pouvait être utilisé que pour les besoins de sa propre exploitation ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la taxe ayant grevé le prix d'acquisition de ce matériel soit, en tout ou partie, demeurée imputable sur la taxe due au titre de la période coïncidant avec l'année 1977, laquelle a seule donné lieu au rappel de droits contesté, la remise en cause des droits à déduction nés postérieurement à cette période n'ayant, d'autre part, donné lieu, de la part de l'administration, qu'à une information de Mme Z... quant au montant du crédit de taxe reportable dont celle-ci pourrait se prévaloir au titre de la période ouverte à compter du 1er janvier 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander la décharge des droits et pénalités compris dans l'avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1980 et restant en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 février 1986 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer, ni sur les conclusions de la demande de Mme Z... dirigée contre l'avis de mise en recouvrement du 17 février 1981, à concurrence d'une fraction, s'élevant à 21 469,79 F des droits et pénalités compris dans cet avis, ni sur les conclusions de la demande de Mme Z... dirigée contre l'avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1980, à concurrence d'une fraction, s'élevant à 1 248,08 F, des droits et pénalités compris dans cet avis.
Article 3 : Mme Z... est déchargée du surplus des droits et pénalités compris dans l'avis de mise en recouvrement du 17 février 1981.
Article 4 : La demande de Mme Z... dirigée contre la fraction maintenue à sa charge des droits et pénalités compris dans l'avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1980 et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78400
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN2 230
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 78400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78400.19920603
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