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03/06/1992 | FRANCE | N°80877

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1992, 80877


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1866 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les c...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1866 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1983 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F. Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 391 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'il est constant que les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée "Audison" dissoute à compter du 31 décembre 1982 par une délibération de l'assemblée générale des associés en date du 18 novembre 1982 n'étaient pas achevées au 1er janvier 1983 ; que la personnalité morale de cette société à responsabilité limitée subsistait donc à cette date ;
Considérant, d'autre part, que, relevant en raison de sa forme du régime de l'imposition des bénéfices des sociétés et autres personnes morales et ayant conservé son existence juridique au 1er janvier 1983, la société "Audison" était "passible de l'impôt sur les sociétés" au sens de l'article 223 septies du code général des impôts précité ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 223 septies du code que, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F toutes les sociétés qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont réalisé ou non des bénéfices ; que le 1 de l'article 12 de la loi n° 83-1176 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et l'interprétation qui a pu être donnée de ce texte fiscal sont sans application à l'année d'imposition 1983 ;

Considérant, dès lors, que la société à responsabilité limitée "Audison", représentée par son liquidatur en exercice, M. X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "Audison" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., liquidateur en exercice de la société à responsabilité limitée "Audison" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80877
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 septies
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391
Loi 83-1176 du 29 décembre 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 80877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80877.19920603
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