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03/06/1992 | FRANCE | N°83807

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1992, 83807


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° de réformer un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il est demeuré assujetti au titre de l'année 1974, et, dans la limite des intérêts de retard, des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2° de lui accorder la décharge des droits

et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° de réformer un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il est demeuré assujetti au titre de l'année 1974, et, dans la limite des intérêts de retard, des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2° de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un "protocole d'accord amiable" passé, le 24 janvier 1974, entre la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La-Villette, d'une part, et, d'autre part, la société d'études et les architectes auxquels, par contrat du 22 juillet 1960, ce maître d'ouvrage avait confié les missions d'étude et de direction des travaux de la construction du marché d'intérêt national de La Vilette, M. Y..., architecte en chef de l'opération, a perçu une "indemnité" de 1 430 000 F., qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité professionnelle, l'administration a réintégrée parmi ses recettes non commerciales ; que M. Y... soutient qu'à concurrence d'une fraction, qu'il évalue à 65 %, de son montant, cette "indemnité" aurait revêtu le caractère de dommages-intérêts alloués en réparation des divers préjudices qu'il a subis du fait de l'interruption de l'opération, et non constitutifs d'une recette professionnelle ;
Considérant que si l'article 4 du protocole en exécution duquel a été payée la somme litigieuse, fait état des "préjudices de toutes natures, tant matériel que moral, ... subis par les hommes de l'art", il ressort, toutefois, clairement, tant de l'intitulé même, susindiqué, dudit protocole, que de la référence expresse faite, à son article 5, à "la demande des hommes de l'art", qui, en ce qui concerne les architectes, avait été déposée le 31 décembre 1973 et portait uniquement sur les honoraires que ceux-ci estimaient leur être dus à raison des études qu'ils avaient effectuées et qui ne seraient pas suivies de travaux exécutés, que cette convention n'a eu d'autre objet que de fixer le montant transactionnel de la rémunération que recevraient les intéressés pour ces études ;que la somme de 1 430 000 F en conséquence allouée par la société maître de l'ouvrage à M.
Y...
revêt, par suite, le caractère d'une recette professionnelle devant être prise en compte pour la détermination de son bénéfice non commercial imposable au titre de l'année 1974, au cours de laquelle a été encaissée cette somme ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il est demeuré assujetti au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 83807
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 83807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83807.19920603
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