Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été imposé, sur le fondement des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts, sur la base de ses propres déclarations de plus-values, à raison des plus-values réalisées à l'occasion de la cession en 1978 de 14 parcelles inscrites au cadastre comme vignes et prés lui appartenant sur les territoires des communes de Perpignan et Pia, Pyrénées-Orientales ;
Sur l'application de l'article 150 D :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 D du code général des impôts : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 2°) Aux terrains à usage agricole ... lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ... n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures ..." ;
Considérant que si M. X... soutient à bon droit qu'une condition nécessaire de l'exonération édictée par le texte précité est l'affectation réelle des terrains cédés à usage agricole, il ne résulte pas dudit texte, qui est sur ce point différent du régime issu du I - 3 de l'ancien article 150 ter, que cette condition serait suffisante et que le contribuable aurait la faculté d'apporter la preuve de l'affectation agricole alors même que les chiffres-limites prévus par l'article 41 duovicies de l'annexe III pris pour son application se trouveraient dépassés ; qu'il est constant en l'espèce que les prix au mètre carré des cessions consenties par M. X... ont dépassé les chiffres-limites fixés par l'article 41 duovicies pour chacune des natures de cultures mentionnées au cadastre et en tous cas le prix de 5 F fixé "pour les autres terrains agricoles" ; que si M. X... soutient que les parcelles auraient été transformées en jardins familiaux et auraient conservé cette destination après les cessions, ce moyen est sans portée utile à défaut d'allégation que le chiffre-limite pour de tels jardins familiaux serait autre que le chiffre de 5 F ci-dessus, qui est dépassé ;
Sur l'application de l'article 151 sexies :
Cosidérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1978 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. - Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des articles 150 A à 150 S" ;
Considérant qu'eu égard aux bénéfices non commerciaux que M. X... a déclarés à raison de sa profession de syndic au titre des années 1973 à 1977, soit des cinq années ayant précédé l'année de réalisation des plus-values 1978, comparés aux forfaits de bénéfices agricoles assignés pour les mêmes années aux terres de l'intéressé, et notamment aux parcelles cédées ci-dessus, sur lesquelles il reconnaît n'avoir levé aucune récolte depuis 1976, celui-ci ne saurait prétendre qu'il aurait exercé son activité agricole à titre principal pendant lesdites années ; qu'il ne peut prétendre davantage, sur le fondement de la loi fiscale, par voie de conséquence, à ce que les plus-values en cause soient exonérées en vertu du texte précité ;
Considérant que si l'instruction du 30 décembre 1976 publiée au paragraphe 8-M-1-76 du Bulletin Officiel de la direction générale des impôts précise, en son paragraphe 435, que "lorsque l'exploitant exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus (cas de l'entreprise déficitaire)", l'allégation selon laquelle M. X... aurait consacré à l'exploitation des parcelles en cause à l'usage de jardins familiaux la plus grande partie de son temps effectif n'est assortie d'aucune justification et est en outre formellement contredite par la réponse qu'il a faite le 20 janvier 1979 à la notification de redressements concernant les années 1974 à 1976, selon laquelle ses activités de syndic et d'expert ne lui avaient laissé aucun loisir ; qu'aucune autre indication de ladite instruction, non plus que de la réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, du 13 décembre 1979, n'interprète le texte dans un sens dérogeant à la règle selon laquelle l'activité imposée au forfait doit avoir été exercée à titre principal ; qu'ainsi M. X... ne saurait se prévaloir, de manière pertinente, desdites instruction et réponse ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.