Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987, présentée par la Société à responsabilité limitée, SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE (SOVIFRAM), domiciliée chez Maître Y..., syndic à son règlement judiciaire, demeurant ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979, 1980 et 1981, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à ces impositions ;
2°) de lui accorder les réductions de droits et pénalités sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société, il y a lieu, pour la détermination de son bénéfice net imposable, de procéder aux réintégrations correspondantes ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE (SOVIFRAM), S.A.R.L. constituée en 1977 entre la société Languedocienne des vins d'origine, (S.L.V.O.) détentrice de 96 % de son capital, et les deux sociétés coactionnaires de cette dernière, en vue d'effectuer l'importation et la revente en France de vins italiens et algériens destinés à être "assemblés" à des vins français, l'administration a, notamment, réintégré aux bénéfices des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 les sommes respectives de 381 962 F, 368 534 F et 645 133 F, correspondant, selon elle, à l'insuffisance des prix facturés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM à la S.L.V.O., à raison des reventes de vins faites à cette dernière, par rapport au prix de revient réel de ces livraisons ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des études effectuées par les propres services comptables, communs, de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM et de la S.L.V.O., que produit l'administration et sur lesquelles s'est appuyé le vérificateur, que les prix auxquels la requérante a, au cours des années 1979 à 1981, revendu à la SL.V.O. une partie des vins qu'elle importait, déterminés par addition à leur prix d'achat d'une marge brute, invariable, de 3 F par hectolitre, étaient, à concurrence des sommes susindiquées, insuffisants à couvrir la quote-part imputable à ces opérations des frais d'exploitation de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM ; qu'ainsi, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'administration établit qu'elle a sciemment effectué les ventes dont s'agit à perte ;
Considérant, en second lieu, que, si la société requérante invoque l'existence de contreparties reçues de la S.L.V.O., et de nature à justifier qu'elle ait consenti à celle-ci des prix inférieurs à ses prix de revient, ni la circonstance que la S.L.V.O. s'est exclusivement approvisionnée auprès d'elle en vins italiens et algériens, ni celle qu'elle a pu bénéficier de la clientèle antérieurement approvisionnée par la S.L.V.O. en vins de ces provenances, ne peuvent être regardées comme procédant d'un service rendu par cette dernière ; que l'apport, allégué, de cautions ou de garanties financières gratuites par la S.L.V.O. n'est pas établi ; qu'enfin, le seul fait que la S.L.V.O. a, en 1981, subi un résultat déficitaire ne saurait, en tout état de cause, justifier de l'intérêt que sa filiale aurait eu, cette année-là, à lui venir en aide ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM les pertes supportées par elle, et étrangères à une gestion commerciale normale, à l'occasion de ses ventes à la S.L.V.O., et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE et au ministre du budget.