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03/06/1992 | FRANCE | N°85409

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1992, 85409


Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 février 1987 et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 juin 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de lui accorder la décharge d'une fraction, s'élevant à 1 575 745 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a ét

assujettie au titre de l'année 1977, et de la totalité du supplément d'impô...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 février 1987 et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 juin 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de lui accorder la décharge d'une fraction, s'élevant à 1 575 745 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977, et de la totalité du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de lui accorder les réduction et décharge de droits sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts reprises à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque persiste, entre le contribuable et l'administration, un désaccord sur des questions de fait d'où dépend le bien-fondé d'un redressement notifié suivant la procédure contradictoire, que ce désaccord porte sur la matérialité même des faits ou sur l'appréciation qu'il convient de porter sur eux, le différend peut être soumis, à la demande du contribuable ou à l'initiative de l'administration, et selon la matière dont il relève, soit à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit à la commission départementale de conciliation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE n'ayant pas accepté le redressement à elle notifié, le 27 novembre 1979, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, et consistant en la réintégration à ses bénéfices imposables des exercices clos en 1977 et en 1978 de "pertes exceptionnelles" correspondant à des sommes versées par elle à la société allemande Lempfoerder Metallwaren A.G. dans des conditions, selon l'administration, anormales, et ce redressement ayant, néanmoins, été confirmé par le vérificateur, en réponse aux observations du contribuable, le 25 janvier 1980, la société a, par lettre du 15 février 1980, fait savoir, en temps utile, audit vérificateur qu'elle maintenait sa position, précédmment exprimée, quant à la justification des versements litigieux au regard de l'intérêt de son entreprise, refusait en conséquence le redressement, et demandait "que le litige soit soumis à la juridiction administrative compétente" ; que, malgré l'impropriété de ces derniers termes, et eu égard à la circonstance que, sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable utilisé par le vérificateur, celui-ci avait négligé de rayer la partie inutile de la mention, que comporte cet imprimé, de la faculté dont dispose le contribuable de demander que le différend soit soumis à l'une des deux commissions visées au 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, la réponse de la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE ne pouvait qu'être entendue comme exprimant son désir que le désaccord fût soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, compétente pour en connaître ; que, l'administration n'ayant pas donné suite à cette demande, la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE est fondée à soutenir qu'elle a été privée de l'une des garanties prévues par la loi, et que la procédure d'imposition a, de ce fait, été irrégulière ;

Considérant qu'il suit de là que la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a pas accordé la décharge, qu'elle sollicitait, d'une fraction, s'élevant à 1 575 745 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977, et de la totalité du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE décharge d'une fraction, s'élevant à 1 575 745 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977, et de la totalité du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LEMPFOERDER METAL FRANCE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 85409
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - PROCEDURE -Saisine de la commission - Interprétation bienveillante des termes de la demande du contribuable.

19-01-03-02-03-02 Le contribuable a demandé "que le litige soit soumis à la juridiction administrative compétente". Malgré l'impropriété de ces derniers termes, et eu égard à la circonstance que, sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable utilisé par le vérificateur, celui-ci avait négligé de rayer la partie inutile de la mention, que comporte cet imprimé, de la faculté dont dispose le contribuable de demander que le différend soit soumis à l'une des deux commissions visées au 3 de l'article 1649 quinquies A du C.G.I., cette demande ne pouvait qu'être entendue comme exprimant son désir que le désaccord fût soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L59


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 85409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85409.19920603
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