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03/06/1992 | FRANCE | N°90905

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 90905


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a cessé en 1979 d'exercer son activité de conseil juridique et fiscal pour ne conserver que celle de commissaire aux comptes ; qu'en même temps qu'il cédait à un tiers les éléments incorporels et le matériel de son cabinet de conseil, il lui permettait, par un bail verbal, de partager avec lui l'occupation du local professionnel moyennant un loyer correspondant, d'après les indications qu'il a données dans sa déclaration relative à ses revenus fonciers, à la moitié de la valeur locative de ce local ; que cette location impliquait nécessairement le transfert de ce local, pour la moitié de sa valeur résiduelle après amortissement, dans le patrimoine privé de M. X... ; que les moyens tirés d'une part de ce qu'après 1972, le local professionnel soit resté inscrit au registre des immobilisations de l'entreprise de M. SOULIER pour la totalité de sa valeur et que ce dernier ait continué à porter dans ses dépenses professionnelles l'intégralité des frais inhérents à l'occupation de ce local, d'autre part de ce que, ce local étant indivisible, ne comportait pas une partie précisément affectée au locataire et, enfin, de ce que M. X... a repris l'entière disposition du local à compter du 31 mars 1983, ne peuvent que rester sans influence sur les conséquences fiscales de la sortie du patrimoine professionnel du requérant du local en cause ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts que l'administration a inclus la plus-value en découlant dans les bases de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de 1979 ;
Article 1er : La requête susvisée de M X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1992, n° 90905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90905
Numéro NOR : CETATEXT000007632520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-03;90905 ?
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