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03/06/1992 | FRANCE | N°99206

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1992, 99206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PROMODES, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société PROMODES demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'

année 1979, à raison de l'acquisition d'un fonds de commerce ;
2) de lui accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PROMODES, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société PROMODES demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, à raison de l'acquisition d'un fonds de commerce ;
2) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME PROMODES,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl "Etablissements Renoult", l'administration a réintégré dans ses résultats au titre de l'exercice 1979 une somme de 80 000 F qui correspondait selon elle à la reprise du fonds de commerce de la société Dumesnil ;
Considérant qu'en faisant valoir que la société "Etablissements Renoult" a acquis en juillet 1979 des matériels de la société Dumesnil qui avait cessé son activité et que ses résultats entre 1978 et 1979 ont progressé d'un montant équivalent au chiffre d'affaires réalisé par la société Dumesnil avant sa liquidation et en soutenant qu'elle n'a pas présenté de réclamation contre les droits de mutation de clientèle mis par ailleurs à sa charge, l'administration n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'existence d'une convention occulte conclue entre les deux sociétés en vertu de laquelle l'embauche de 5 des 30 salariés de la société Dumesnil, dont son dirigeant, par la société "Etablissements Renoult" aurait eu pour contrepartie la cession de sa clientèle ; que, par suite, la société "Etablissements Renoult" n'était tenue d'inscrire à son bilan aucune augmentation d'actif incorporel correspondant à cette prétendue cession ;
Considérant qu'il en résulte que la société PROMODES qui vient aux droits de la société "Etablissements Renoult" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à raison du redressemet litigieux ;
Article 1er : Le jugement du 11 mars 1988 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de la société "Etablissements Renoult" à l'impôt sur les sociétés sont réduites de 80 000 F au titre de l'exercice 1979.
Article 3 : La société PROMODES est déchargée de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1979 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société PROMODES et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99206
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 99206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99206.19920603
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