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05/06/1992 | FRANCE | N°109963

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juin 1992, 109963


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1989, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet, par le président du conseil général du Val-de-Marne, de sa demande à bénéficier de cinq jours de congés, en 1986 au titre de 1985, qui auraient été déduits de ses congés légaux par son chef de bureau ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut génér...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1989, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet, par le président du conseil général du Val-de-Marne, de sa demande à bénéficier de cinq jours de congés, en 1986 au titre de 1985, qui auraient été déduits de ses congés légaux par son chef de bureau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé le mémoire présenté le 10 mai 1989 par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir visé un de ses mémoires ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière des travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant que Mlle X... a demandé, par lettre du 12 juin 1986, adressée au président du conseil général du Val-de-Marne, que lui soit rétabli le bénéfice de cinq jours de congés, en 1986 au titre de 1985, auxquels elle croyait pouvoir prétendre ; que le président du conseil général du Val-de-Marne, dans sa réponse du 22 juillet 1986, a invité la requérante à joindre à sa demande le décompte de ses congés ainsi que les copies de ses feuilles de congés ; qu'il ressort des écritures même de Mlle X..., que celle-ci a adressé le 11 août 1986 les documents demandés ; que la demande ainsi complétée a fait courir le délai de quatre mois au terme duquel, en l'absence de réponse du président du conseil général, une décision implicite de rejet devait être regardée comme intervenue, contre laquelle, sans qu'aucune notification fût nécessaire, il appartenait à Mlle X... de se pourvoir dans le délai du recours contentieux ; que la nouvelle demande présentée par l'intéressée le 2 août 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, ne pouvait rouvrir ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 2 juin 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président du conseil général du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1992, n° 109963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109963
Numéro NOR : CETATEXT000007830821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-05;109963 ?
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