Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'HOPITAL GENERAL D'UZES ; l'HOPITAL GENERAL D'UZES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date du 20 juillet 1990 rayant M. Jean-Claude X... des cadres du personnel de l'établissement à compter du 5 juin 1990 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 11 octobre 1990, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juin 1987 par laquelle le directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES avait placé M. X... en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'une année ; que, par une décision du 18 décembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'HOPITAL GENERAL D'UZES ; qu'ainsi ledit jugement est devenu définitif ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent aux annulations contentieuses, la décision du 5 juin 1987 doit être réputée n'être jamais intervenue ; que, dans ces conditions, la décision du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES, en date du 20 juillet 1990, rayant des cadres de l'établissement M. X... au motif que celui-ci n'avait pas présenté sa demande de réintégration dans le délai de deux mois précédant l'expiration de sa troisième période de disponibilité, est elle-même dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL GENERAL D'UZES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 1er, le jugement attaqué, en date du 27 février 1991, a annulé la décision du 20 juillet 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; que M. X..., par la voie de conclusions incidentes, demande que la somme de 2 000 F que le tribunal administratif de Montpellier, par l'article 2 du jugement attaqué, a condamné l'HOPITAL GENERAL D'UZES, à lui verser au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, soit portée à 10 000 F ; qu'il y a lieu, dns les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions dans la limite de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL GENERAL D'UZES est rejetée.
Article 2 : La somme de 2 000 F que l'HOPITAL GENERAL D'UZES a été condamné à verser à M. X... par l'article 2 du jugement en date du 27 février 1991 du tribunal administratif de Montpellier est portée à 6 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du 27 février 1991 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL GENERAL D'UZES, à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.