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05/06/1992 | FRANCE | N°89582

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juin 1992, 89582


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet 1987, 19 juillet 1989 et 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Larmentier-Palladuc à Saint-Rémy-sur-Duroll (63550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur sa réclamation relative

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet 1987, 19 juillet 1989 et 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Larmentier-Palladuc à Saint-Rémy-sur-Duroll (63550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur sa réclamation relativement au remembrement de ses terres situées sur la commune de Palladuc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui accorder une indemnité de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 février 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles 10 et 11 du décret du 7 février 1942 que la commission départementale d'aménagement foncier n'est tenue de provoquer l'audition des auteurs des réclamations que dans le cas où ceux-ci en font la demande expresse ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé à être entendu par la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ; que la circonstance qu'un autre propriétaire aurait été entendu par la commission sans le lui avoir expressément demandé est sans influence sur la régularité de la procédure d'examen de la réclamation du requérant, qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que, devant la commission départementale, M. X... n'avait soulevé que des moyens tirés de ce que le remembrement lui causerait des frais d'enlèvement de clôture et d'abattage d'arbres et de ce qu'il souhaitait conserver certaines parcelles, ne pas se voir attribuer la parcelle 703, et obtenir l'échange des parcelles ZK 136 et ZK 138 ; que, par la décision attaquée, en date du 7 février 1986, la commission départementale a donné satisfaction à M. X... en ce qui concerne cet échange et a rejeté le surplus de sa réclamation ;
Considérant que les moyens qui n'ont pas été soumis à la commission départementale et qui ne présentent pas un caractère d'ordre public ne peuvent être présentés directement devant le juge de l'excès de pouvoir ; que sont, par suite, irrecevables les moyens tirés par M. X... de l'absence de travaux connexes au remembrement, de la suppression d'un chemin d'exploitation, de l'éloignement de ses parcelles par rapport au centre d'exploitation, enfin des erreurs qui araient été commises dans le calcul des superficies et des valeurs de certains apports ou attributions ;

Considérant, en troisième lieu, que si, par lettre du 20 janvier 1986, le requérant avait attiré l'attention de la commission sur les frais occasionnés par le remembrement en raison de l'enlèvement de clôtures et de l'abattage d'arbres rendus nécessaires pour les modifications parcellaires, et avait évalué ces frais à 15 000 F environ, il n'a apporté aucune précision à l'appui de cette allégation de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de tels frais pour contester la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, que les conditions dans lesquelles le plan de remembrement aurait été affiché en mairie, à une date postérieure à la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait apporté au remembrement des terrains clos de murs au sens des dispositions du 1° de l'article 20 du code rural ; que le moyen tiré de ce que la règle de réattribution imposée par cette disposition n'aurait pas été respectée doit dès lors être écarté ;
Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce que le juge administratif prononce des injonctions à l'égard de l'administration sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89582
Date de la décision : 05/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code rural 20
Décret du 07 février 1942 art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1992, n° 89582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89582.19920605
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