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05/06/1992 | FRANCE | N°92407

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juin 1992, 92407


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne a autorisé son licenciement confirmé sur recours hiérarchique par décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 6 mai 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces dé

cisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne a autorisé son licenciement confirmé sur recours hiérarchique par décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 6 mai 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la S.A. Nivéa,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que si le motif tiré de l'insuffisance professionnelle d'un salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle ne saurait, à lui seul, justifier le licenciement pour faute de celui-ci, les premiers juges ont pu, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des pièces du dossier, estimer que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif, également retenu par elle, tiré des fautes disciplinaires reprochées à M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait substitué à l'autorité administrative doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'article L.122-44 du code du travail ne faisait pas légalement obstacle à ce que l'autorité administrative retînt, pour apprécier la gravité des fautes reprochées, des faits dont certains se seraient produits plus de deux mois avant la demande d'autorisation de licenciement dès lors que ce comportement fautif avait revêtu un caractère continu ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., qui était membre titulaire du comité d'entreprise de la S.A. Nivéa, n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives par lui exercées ;
Considérant, en quatrième lieu, que, malgré de nombreuses mises en garde, M. X... ne respectait pas les directives administratives et commerciales dont il était destinataire et se rendait habituellement coupable de négligences et manquements professionnels ; que ces manquements répétés de M. X... à ses obligations professionnelles ont, dans les circonstances de l'affaire, constitué des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 6 mai 1986 confirmant la décision du 7 novembre 1985 de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Nivéa et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92407
Date de la décision : 05/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L436-1, L122-44


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1992, n° 92407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92407.19920605
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