La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1992 | FRANCE | N°97085

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juin 1992, 97085


Vu 1°/, sous le n° 97 085, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLORIDE SERVICE Centre distributeur Edouard Leclerc, dont le siège est ... ; la SOCIETE FLORIDE SERVICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association "les Olives Village", l'arrêté du 22 avril 1986 par lequel le maire de la ville de Marseille lui avait accordé un permis d

e construire en vue de l'édification d'un supermarché ;
Vu 2...

Vu 1°/, sous le n° 97 085, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLORIDE SERVICE Centre distributeur Edouard Leclerc, dont le siège est ... ; la SOCIETE FLORIDE SERVICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association "les Olives Village", l'arrêté du 22 avril 1986 par lequel le maire de la ville de Marseille lui avait accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un supermarché ;
Vu 2°/, sous le n° 98 151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 4 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association "les Olives Village", annulé l'arrêté du 22 avril 1986 accordant à la société Floride Service un permis de construire un supermarché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE FLORIDE SERVICE et de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 97 085 et 98 151 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la demande introduite le 19 août 1986, devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 avril 1986 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société FLORIDE SERVICE, en vue de la construction d'un supermarché au n° 12 de l'avenue des Poilus à Marseille, émanait d'une part de l'association "Les Olives Village" constituée entre des commerçants pour la défense de leurs intérêts professionnels et d'autre part de commerçants agissant à titre individuel aux mêmes fins ; que l'intérêt ainsi invoqué par les requérants n'est pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté susanalysé du maire de Marseille ; que, dès lors, la société FLORIDE SERVICE et la VILLE DE MARSEILLE sont fondées à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable et que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunaladministratif a annulé l'arrêté du 22 avril 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Les Olives Village" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FLORIDE SERVICE, à la VILLE DE MARSEILLE, à l'association "Les Olives Village", à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1992, n° 97085
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97085
Numéro NOR : CETATEXT000007811525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-05;97085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award