Vu 1°), sous le numéro 102 772, la requête enregistrée le 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date des 17 et 18 septembre 1987 par lesquelles le vice-président du conseil général des ponts et chaussées l'a successivement investi d'une mission permanente d'inspection générale à compter du 1er octobre 1987, et affecté à la mission d'inspection spécialisée de l'environnement à compter de cette même date ;
b) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 88-1233 du 25 mars 1988 par lequel le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a modifié sa situation budgétaire ;
Vu 2°), sous le numéro 110 951, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1989, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler pour excès de pouvoir toutes décisions postérieures au 5 juin 1986 dont il pourrait apparaître à la lumière de nouveaux documents qu'elles ont eu un effet défavorable sur sa carrière ;
b) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date des 17 et 18 septembre 1987 par lesquelles le vice-président du conseil général des ponts et chaussées l'a successivement investi d'une mission permanente d'inspection générale à compter du 1er octobre 1987, et affecté à la mission d'inspection spécialisée de l'environnement à compter à cette même date ;
c) d'annuler l'arrêté n° 88-1233 du 25 mars 1988 par lequel le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a modifié sa situation budgétaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 65-793 du 16 septembre 1695 modifié ;
Vu le décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à la situation individuelle d'un même fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du vice-président du conseil général des ponts et chaussées en date des 17 et 18 septembre 1987
Considérant que ces décisions ont été prises après que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a, par un arrêté en date du 24 février 1987, que M. X... n'a pas attaqué, désigné celui-ci, ingénieur général géographe, en qualité de membre permanent du conseil général des ponts et chaussées par application des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1986 relatif au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement, et en conformité avec les dispositions de l'article 4 a) du décret du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes ; qu'elles ont eu pour objet respectivement d'investir M. X... d'une mission permanente d'inspection générale, et de l'affecter à la mission d'inspection spécialisée de l'environnement ; que ces mesures d'affectation interne prises par le vice président pour l'organisation des missions qui sont dévolues au conseil général des ponts et chaussées ne portent pas atteinte aux prérogatives du corps auquel appartient M. X..., ne constituent pas une mutation de l'intéressé et sont dépourvues d'effet sur sa situation pécuniaire ; qu'il suit de là qu'elles ne lui font pas grief et qu'il n'est pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 25 mars 1988
Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports s'est borné, par l'arrêté attaqué, à transférer la charge de la rémunération de M. X... au budget du ministère, et à prévoir que la liquidation du traitement s'opérerait à compter du 1er septembre 1988 sur la base d'une nouvelle situation indiciaire, résultant de l'attribution d'un "chevron" supplémentaire dans le classement indiciaire dont relevait le requérant ; qu'aucune de ces dispositions ne font grief au requérant, la première revêtant le caractère d'une simple mesure d'imputation budgétaire, la seconde ayant pour effet d'améliorer sa situation pécuniaire dans une mesure qu'il ne conteste pas ; qu'il n'est par suite pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que si le requérant demande en outre au Conseil d'Etat d'annuler toutes mesures postérieures dont il pourrait apparaître à la lumière de nouveaux documents qu'elles ont eu un effet défavorable sur sa carrière, de telles conclusions, qui ne précisent pas la nature des décisions dont le requérant entend ainsi mettre en cause la légalité, sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.