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10/06/1992 | FRANCE | N°105252

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 juin 1992, 105252


Vu, 1°) sous le n° 105 252 la requête, enregistrée le 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pasa Y..., demeurant Yeni Dogan Z...
X... Cad n° 42 à Yozgat Sorgun (Turquie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°), sous

le n° 105 495 l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétaria...

Vu, 1°) sous le n° 105 252 la requête, enregistrée le 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pasa Y..., demeurant Yeni Dogan Z...
X... Cad n° 42 à Yozgat Sorgun (Turquie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°), sous le n° 105 495 l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant la cour par M. Pasa Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 janvier 1989, présentée par M. Pasa Y..., demeurant Yeni Dogan Z...
X... Cad n° 42 à Yozgat Sorgun (Turquie) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 105 252 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Pasa Y... enregistrées sous les n°s 105 252 et 105 495 sont dirigées contres le même jugement et le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que M. Y..., qui était âgé de plus de dix ans à la date de son entrée en France et qui y résidait depuis moins de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas au nombre des personnes qui, en application de l'article 25, 4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté, ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;
Considérant, d'autre part, que si les parents et les soeurs de M. Y... résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable d'un attentat à la pudeur avec violence et de plusieurs vols, délits pour lesquels il a été condamné à 15 mois de prison dont huit mois avec sursis ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : les requêtes de M. Pasa Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pasa Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105252
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 105252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105252.19920610
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