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10/06/1992 | FRANCE | N°106807

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 106807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1989 et 24 août 1989, présentés pour la VILLE DE GAP, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GAP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Y..., le certificat d'urbanisme du 13 février 1986 et le permis de construire du 20 février 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d

e Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbani...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1989 et 24 août 1989, présentés pour la VILLE DE GAP, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GAP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Y..., le certificat d'urbanisme du 13 février 1986 et le permis de construire du 20 février 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE GAP,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du certificat d'urbanisme et du permis de construire litigieux est constitué de l'intégralité du lot n° 3 du lotissement "Martel" ; qu'aux termes du cahier des charges de ce lotissement : "Le lot n° 3 compris dans le lotissement est destiné à être utilisé comme terrain de culture ou comme jardin potager ou d'agrément ... Il est fait observer : que toute construction de maison d'habitation, d'industrie ou de commerce ne pourra à aucun moment être élevée sur ce lot, que cette interdiction frappera ce lot à titre de servitude en quelque mains qu'il passe ... Il est bien précisé que l'interdiction de construire qui frappe le lot dont il s'agit ici, à titre de servitude, est créée, et se justifie uniquement du fait qu'à ce jour, ce lot a une superficie inférieure à celle qui est exigée par l'administration pour recevoir des constructions de maison d'habitation, d'industrie ou de commerce" ; qu'ainsi l'interdiction de construire frappant le lot n° 3 d'où résultait la destination qui lui était donnée constitue non pas une stipulation contractuelle posée par le cahier des charges du lotissement mais un simple rappel de la réglementation alors applicable ; que, par suite, la VILLE DE GAP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que la servitude "non aedificandi" figurant au cahier des charges du lotissement se trouvait méconnue pour annuler, à la demande de Mme Y..., le certificat d'urbanisme en date du 13 février 1986 et le permis de construire délivré à M. Z... et à A... Bernard le 20 février suivant ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autes moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en accordant à M. Z... et à Mlle X... un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 3, où était déjà édifiée une autre construction, le maire de Gap n'a méconnu aucune stipulation du cahier des charges, lequel ne faisait pas par lui-même obstacle à ce que soient bâties plusieurs constructions sur ce lot ; que ce permis n'impliquait pas une division en propriété ou en jouissance du lot n° 3 ; qu'ainsi la délivrance du certificat d'urbanisme et du permis de construire litigieux n'avait pas à être précédée d'une modification du cahier des charges du lotissement, selon la procédure prévue à l'article L. 315-3 du même code et d'une autorisation de lotir résultant des dispositions de l'article L. 315-1 ; que si le lot en cause dont la desserte ne méconnaît pas la prescription du règlement du plan d'occupation des sols, a fait ultérieurement l'objet d'une subdivision en trois parcelles, contrairement aux stipulations du cahier des charges, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la délivrance antérieure, en 1986, à M. Z... et à Mlle X..., d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire ; qu'il revient enfin à Mme Y..., si elle s'y croit fondée, de demander au juge compétent l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour elle de l'édification de la maison d'habitation autorisée par le permis de construire attaqué et de celle de la troisième construction édifiée ultérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE GAP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par son jugement du 19 décembre 1988, a annulé le certificat d'urbanisme en date du 13 février 1986 et le permis de construire du 20 février suivant ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GAP, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 106807
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 106807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106807.19920610
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