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10/06/1992 | FRANCE | N°109891

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 juin 1992, 109891


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Marlène X..., l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 septembre 1985 lui refusant le permis de construire pour un terrain à Scy-Chazelles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... dev

ant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Marlène X..., l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 septembre 1985 lui refusant le permis de construire pour un terrain à Scy-Chazelles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué, refusant à Mme X... le permis de construire qu'elle avait sollicité pour un terrain à Scy-Chazelles (Moselle) lui a été notifié, celle-ci était titulaire depuis le 16 septembre 1985 d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté attaqué doit, dans ces conditions être regardé comme ayant retiré ce permis tacite ; que ce retrait, intervenu avant l'expiration du délai du recours contentieux, a pu être légalement prononcé si le permis tacite était lui-même illégal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111.1.2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers (...), seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...)" ;
Considérant qu'à la date à laquelle Mme X... s'est trouvée titulaire d'un permis de construire tacite, la commune de Scy-Chazelles n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel Mme X... a demandé un permis de construire est situé hors des parties déjà urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel elle a sollicité le permis de construire consiste dans la transformation d'un chalet à usage d'abri de jardin d'une superficie de 20 m2 en une maison d'habitation de 118 m2 comportant un garage en sous-sol ; qu'un tel projet ne constitue pas une extension de la construction existante mais une construction entièrement nouvelle qui, en application de l'article L.111.1.2 précité, ne pouvait légalement être autorisé ; que le permis tacite obtenu par Mme X... étant ainsi entaché d'illégalité le préfet a pu légalement, par l'rrêté attaqué, en prononcer le retrait ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler ledit arrêté, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que le permis tacite détenu par Mme X... n'étant pas illégal n'avait pu légalement être retiré ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif tendent à démontrer que le préfet n'avait pu légalement lui refuser le permis de construire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à Mme X....


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