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10/06/1992 | FRANCE | N°114657

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 114657


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... et M. Y..., demeurant 2, place de Rohan à Milizac (29290) ; Mlle X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 6 décembre 1989 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du maire de Saint-Renan du 13 août 1985 leur ordonnant d'interrompre les travaux qu'ils avaient entrepris sur leur domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... et M. Y..., demeurant 2, place de Rohan à Milizac (29290) ; Mlle X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 6 décembre 1989 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du maire de Saint-Renan du 13 août 1985 leur ordonnant d'interrompre les travaux qu'ils avaient entrepris sur leur domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que toutefois il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que dans cette hypothèse l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;
Considérant que l'arrêté du maire de Saint-Renan en date du 13 août 1985 ordonnant l'interruption des travaux de transformation entrepris par Mlle X... et M. Y... sur le bâtiment qu'ils avaient acquis est intervenu en application des 3ème et 4ème alinéas de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme aux termes desquels : " ...dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment ... se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Renan était subordonnée à la condition que la réalisation des travaux dont l'interruption était ordonnée ait été constitutive d'une infraction pénale ;

Considérant que, par un jugement en date du 13 janvier 1987, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Brest statuant en matière correctionnelle a décidé que la réalisation des travaux litigieux était en l'espèce constitutive d'une infraction pénale ; que la chose jugée sur ce point s'impose au juge administratif ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté du maire de Saint-Renan est illégal en tant qu'il se fonde sur des motifs tirés d'une violation du plan d'occupation des sols et tirés de l'intérêt général, ils n'apportent au soutien de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Renan en date du 13 août 1985 leur ordonnant d'interrompre les travaux ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à M. Y..., au maire de Saint-Renan et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 114657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114657
Numéro NOR : CETATEXT000007832153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-10;114657 ?
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