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10/06/1992 | FRANCE | N°116099

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 116099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1990 et 9 août 1990, présentés pour Mme X..., demeurant Bar-Restaurant le Château, Châteaudouble à Draguignan (83300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 1988 du maire de Châteaudouble, accordant à la commune un permis de construire pour l'aménagement de cinq logements

à l'intérieur d'un bâtiment à restaurer ;
2°) annule ladite décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1990 et 9 août 1990, présentés pour Mme X..., demeurant Bar-Restaurant le Château, Châteaudouble à Draguignan (83300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 1988 du maire de Châteaudouble, accordant à la commune un permis de construire pour l'aménagement de cinq logements à l'intérieur d'un bâtiment à restaurer ;
2°) annule ladite décision du maire de Châteaudouble pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de la commune de Châteaudouble,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que si la commune soutient que la demande de Mme X... était tardive et, par suite irrecevable, il ne ressort pas des pièces du dossier que les formalités d'affichage du permis litigieux en mairie et sur le terrain aient été accomplies dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mme X... selon les modalités prévues par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.430-2 du même code qu'est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse ;
Considérant que le projet pour lequel le maire a accordé à la commune le permis de construire par arrêté du 12 novembre 1988 comportait la surélévation d'une partie de l'immeuble dont s'agit et la rénovation de la partie qu'occupaient les époux X... en vertu d'un bail commercial passé avec la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la disposition des lieux et à la nature des travaux projetés, l'exécution de ceux-ci avait nécessairement pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse au sens des dispositions susmentionnées ; qu'au demeurant, le maire de Châtaudouble a pris après la délivrance du permis de construire à la commune un arrêté de péril à l'effet de parer aux risques que présentait l'état des bâtiments ; qu'il suit de là que les travaux devaient être regardés comme nécessitant la démolition des bâtiments et que, dès lors, la demande de permis de construire devait être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; qu'il n'est pas contesté que cette justification faisait défaut à la date à laquelle le maire a délivré le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Châteaudouble accordant un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1990, ensemble l'arrêté du maire de Châteaudouble en date du 12 novembre 1988, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Châteaudouble et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116099
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-3-4, L430-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 116099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116099.19920610
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