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10/06/1992 | FRANCE | N°121095

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juin 1992, 121095


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision en date du 31 mars 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision en date du 31 mars 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs que le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... n'a pas été mise en cause dans l'instance qui a opposé M. X... au préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône ; qu'il suit de là que Mlle Y... n'a pas qualité et n'est, par suite, pas recevable à faire appel du jugement précité du tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121095
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 121095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121095.19920610
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