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10/06/1992 | FRANCE | N°121350

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juin 1992, 121350


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mocgni Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 31 mars 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mocgni Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 31 mars 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 avril 1991 après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Considérant en conséquence que l'intervention à l'appui de la requête du Regroupement des comoriens de Marseille est également irrecevable ;
Article 1er : L'intervention du regroupement des comoriensde Marseille n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au regroupement des comoriens de Marseille et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121350
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 121350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121350.19920610
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