La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1992 | FRANCE | N°123517

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 juin 1992, 123517


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 février 1991 et 26 avril 1991, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris en date du 23 janvier 1989 déclarant cessibles au profit de la ville de Paris les immeubles situés ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) ordonne qu'

il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 février 1991 et 26 avril 1991, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris en date du 23 janvier 1989 déclarant cessibles au profit de la ville de Paris les immeubles situés ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- Les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1989 déclarant cessibles au profit de la ville de Paris les immeubles sis ..., M. X... se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 1988 déclarant d'utilité publique l'aménagement par la ville de Paris des abords de la place des Abbesses ;
Considérant que les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique n'affectent pas son économie générale ; qu'elles ont d'ailleurs été introduites pour répondre aux réserves exprimées par le commissaire-enquêteur ; qu'ainsi le projet a pu légalement être déclaré d'utilité publique sans qu'il ait été procédé à une nouvelle enquête ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, l'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comporte notamment et obligatoirement, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'appréciation sommaire des dépenses ; que les dépenses prévues pour l'aménagement des abords de la place des Abbesses ont été évaluées à 119 400 000 F dans le dossier soumis à enquête publique en novembre 1987 ; que la construction d'une crèche y figure pour la somme de 8 900 000 F ; que si le coût de la réalisation de cet équipement, tel qu'il est évalué dans un avant-projet sommaire approuvé par la commission des opérations immobilières de la ville de Paris le 1er février 1989, est très sensiblement supérieur, la différence entre l'estimation initiale et cette seconde évaluation n'a pas sur le coût global de l'opération d'aménagement une incidence telle que la procédure d'enquête ait pu être entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement êre déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement des abords de la place des Abbesses a pour objet l'implantation d'équipements publics répondant aux besoins du quartier et la réhabilitation d'immeubles insalubres ; que les atteintes à la propriété privée que l'opération entraînera ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; qu'elles ne sont donc pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; que la circonstance qu'il soit prévu, sur la parcelle du ..., la construction de logements en nombre inférieur à ceux qui y existent actuellement n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1989 du préfet de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123517
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE.


Références :

Code de l'expropriation R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 123517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123517.19920610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award