Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Z..., demeurant 607/12 Haï El Moudjahed Y...
X... Saada 28200 W. M'Sila (Algérie) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 30 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 17 décembre 1976 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. Z... a formé un recours gracieux contre la décision en date du 17 décembre 1976 par laquelle le préfet pour la police du département du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce recours est parvenu à l'administration au plus tard le 17 janvier 1979, date à laquelle le préfet pour la police du département du Rhône l'a rejeté ; que si la date à laquelle cette réponse a été notifiée au requérant ne ressort pas des pièces du dossier, une décision implicite de rejet opposable à l'intéressé s'est en tout état de cause formée, au plus tard, le 17 mai 1979 et qu'ainsi le délai de recours contentieux contre la décision précitée du 17 décembre 1976 expirait au plus tard le 17 juillet 1979 ; que la demande de M. Z... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 2 mai 1991 soit après l'expiration de ce délai ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.