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10/06/1992 | FRANCE | N°60578

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 60578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A..., M. Marcel E..., Mme Paulette K..., M. Jean-Baptiste M..., M. Bernard R..., M. Michel XX..., M. Gaston O..., M. Robert XE..., M. Alain U..., M. Alain X..., M. J. M. D..., M. F..., M. G..., M. N..., Mme Yvette XY..., M. XA..., M. XD..., M. XF..., M. XH..., M. Y..., M. Claude B..., M. C..., M. I..., M. J..., M. L..., M. Q... FONT, M. P..., M. T..., Mlle V..., M. XW..., M. XZ..., M. XB..., M. XC..., M. XG..., M

. Georges S..., M. Z..., M. H... ; les requérants dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A..., M. Marcel E..., Mme Paulette K..., M. Jean-Baptiste M..., M. Bernard R..., M. Michel XX..., M. Gaston O..., M. Robert XE..., M. Alain U..., M. Alain X..., M. J. M. D..., M. F..., M. G..., M. N..., Mme Yvette XY..., M. XA..., M. XD..., M. XF..., M. XH..., M. Y..., M. Claude B..., M. C..., M. I..., M. J..., M. L..., M. Q... FONT, M. P..., M. T..., Mlle V..., M. XW..., M. XZ..., M. XB..., M. XC..., M. XG..., M. Georges S..., M. Z..., M. H... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège a prononcé leur licenciement pour motif économique et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à leur allouer, à titre de dommages-intérêts, une indemnité correspondant à une année de traitement et à leur rembourser les retenues pratiquées sur leur traitement du mois de septembre pour faits de grève ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Bernard A... et autres et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Yvette XY... s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les personnels des chambres de commerce et d'industrie, qui sont des établissements publics administratifs, ont un statut de droit public, sauf s'ils sont employés dans un service industriel et commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui travaillaient dans un centre de formation professionnelle, participaient directement à l'exécution du service public ; qu'ainsi, ils étaient des agents publics ; que toutefois ils ne bénéficiaient pas du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie dès lors que, collaborant à un service d'enseignement technique prévu par l'article 10 alinéa 4 de la loi du 15 juillet 1919, ils n'y exerçaient pas une fonction de direction ;
Considérant que, sauf dispositions expresses contraires, les agents publics ne sont pas régis par le code du travail ; que ni la loi du 3 janvier 1975, ni l'article L.321-7 du code du travail ne remettent en cause ce principe ; que, dès lors, le licenciement des requérants, agents publics, n'était pas soumis à la procédure de l'autorisation administrative de licenciement ;
Considérant que le licenciement de MM. H... et Z..., délégués syndicaux, n'était pas soumis aux procédures prévues par l'article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dès lors que ce statut ne leur était pas applicable ;

Considérant que les conclusions à fins d'indemnité ainsi que celles qui sont relatives à des retenues sur salaires irrégulièrement pratiquées pour faits de grèves ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 février 1985, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de Mme Yvette XY....
Article 2 : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette XY..., M. Bernard A..., M. Marcel E..., Mme Paulette K..., M. Jean-Baptiste M..., M. Bernard R..., M. Michel XX..., M. Gaston O..., M. Robert XE..., M. Alain U..., M. Alain X..., M. J. M. D..., M. F..., M. G..., M. N..., M. XA..., M. XD..., M. XF..., M. XH..., M. Y..., M. Claude B..., M. C..., M. I..., M. J..., M. L..., M. Q... FONT, M. P... M. T..., Mlle V..., M. XW..., M. XZ..., M. XB..., M. XC..., M. XG..., M. Georges S..., M. Z..., M. H..., au président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60578
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX.


Références :

Code du travail L321-7
Loi du 15 juillet 1919 art. 10
Loi 75-5 du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 60578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:60578.19920610
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