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10/06/1992 | FRANCE | N°70392

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 70392


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme

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FRERES, dont le siège social est ... (68006), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme

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FRERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tite des ann

es 1978, 1979 et 1980 sur les exercices clos les 30 juin 1978, 1979 et 1980,
2°) prononce la décha...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme

X...

FRERES, dont le siège social est ... (68006), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme

X...

FRERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tite des années 1978, 1979 et 1980 sur les exercices clos les 30 juin 1978, 1979 et 1980,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts que sont déductibles des résultats d'une entreprise, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de travail conclus en 1959 et refondus en 1967 par la société anonyme

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FRERES avec MM. Hans et Willi X..., recrutés respectivement comme président-directeur général et directeur général comportaient pour les intéressés le choix à leur départ en retraite entre le versement immédiat d'une somme égale à la rémunération globale des 24 derniers mois d'activité et celui d'une rente viagère mensuelle ; que MM. X... ont tous deux choisis le versement d'une rente et que la société leur a versé à ce titre 140 548 F en 1978, 121 997 F en 1979 et 116 472 F en 1980 ;

Considérant qu'aux termes même des contrats de travail, le versement d'une rente était destiné à parfaire les prestations de la sécurité sociale et de la caisse des cares pour représenter une somme globale de 70 % des derniers appointements mensuels des intéressés ; que ces versements étaient réservés, sous cette forme, aux trois dirigeants de la société et ne résultaient pas d'un accord collectif ; que, dès lors, la société requérante doit être regardée comme ayant consenti à ses anciens dirigeants un avantage particulier qui n'aurait été déductible que dans des cas exceptionnels ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas allégué que MM. Hans et Willi X... ou leurs ayants-droit aient été dans une situation de besoin nécessitant une aide de la part de la société anonyme

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FRERES ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avantages susanalysés, réservés à trois dirigeants de la société, ne découlaient pas d'un régime de retraite institué par l'employeur ;
Considérant, en dernier lieu, que le fait que, lors d'un précédent contrôle, le vérificateur ait admis la déduction des sommes alors versées ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont pourrait se prévaloir la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme

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FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens de la requête, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme

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FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme

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FRERES et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70392
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 70392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70392.19920610
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