Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme Helmer Frères la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Helmer Frères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-allemande : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des revenus est résidant" ; que les stipulations de son article 9, qui visent les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; que lesdits revenus réputés distribués ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 18 de la convention ; que le ministre n'est par ailleurs pas fondé à invoquer les termes d'un accord amiable entre les administrations fiscales des deux Etats contractants dès lors que cet accord n'a pas été publié au Journal Officiel de la République française et n'était dès lors pas applicable en France ; qu'ainsi les revenus distribués par la société anonyme Helmer Frères à deux de ses anciens dirigeants résidant en Allemagne n'étaient pas imposables en France ; qu'ils ne pouvaient dès lors donner lieu à retenue à la source ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions contestées ;
Sur le recours incident de la société anonyme Helmer Frères :
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme Helmer Frères conteste, par la voie du recours incident, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 1985 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge du fait du refus de la déduction de pensions versées à deux anciens dirigeants ; que ces conclusions soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel princpal ; que, dès lors elles ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que la société conteste, par la même voie, la motivation du jugement du tribunal administratif déféré au Conseil d'Etat ; que toutefois, cet arrêt a fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont la société l'avait saisie ; que dès lors, les conclusions de la société, en tant qu'elles sont dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre l'un des motifs énoncés audit jugement, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours incident de la société anonyme Helmer Frères sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Helmer Frères et au ministre du budget.