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10/06/1992 | FRANCE | N°75095

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 75095


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Dordogne a rejeté sa demande de permis de construire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis

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Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Dordogne a rejeté sa demande de permis de construire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes, 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national, 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes." ;
Considérant que la décision du 12 mars 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Dordogne a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. X... est ainsi motivée : "Considérant que la construction envisagée est située en dehors d'une zone actuellement urbanisée, les habitations les plus proches réparties dans les environs se trouvant situées à 500 mètres, le chef-lieu le plus rapproché à 1 500 mètres" ; que cette motivation justifie suffisamment, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'applicabilité de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été opposées à la demande de M. X... ; qu'il ressort par ailleurs manifestement de la demande introduite par l'intéressé et annexée à la décision litigieuse que la construction projetée n'était pas au nombre de celles qui peuvent être légalement autorisées dans les cas où ledit article est applicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision attaquée ne permettrait pas de déterminer avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée manque en fait ;

Considérant que le préfet était tenu d'appliquer la réglementation existante à la date à laquelle il a pris sa décision ; qu'à cette date, et en vertu du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983, les dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme étaient entrées en vigueur ; que, par suite, et bien que la demande initiale ait été présentée avant cette entrée en vigueur, la décision attaquée a pu se fonder légalement sur lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Dordogne a rejeté sa demande de permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Peyzac le Moustier et ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 75095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75095
Numéro NOR : CETATEXT000007803229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-10;75095 ?
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