Vu la requête enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné conjointement et solidairement avec M. B..., ingénieur-conseil, et M. X..., entrepreneur, à verser à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 1 090 845 F avec intérêts de droits à compter du 1er octobre 1981, en réparation des désordres affectant la piscine du centre de loisirs d'Auron et a mis conjointement et solidairement les frais d'expertise à charge des intéressés,
2°) condamne la commune à payer l'ensemble des dépens et des frais d'expertise,
3°) condamne l'ingénieur-conseil A... et l'entrepreneur X... à le garantir des condamnations dont il pourrait faire l'objet par rapport à la commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Z... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, qu'à la date de la réception définitive, les fuites d'eau de la piscine d'Auron nécessitaient un apport journalier d'environ 40m3 d'eau ; qu'ainsi, même s'il était démontré que les fissures étant à l'origine des fuites avaient été rebouchées à l'insu de la commune, les désordres affectant la piscine de la commune d'Auron étaient apparents et s'étaient manifestés dans toutes leurs conséquences à la date de la réception définitive ; qu'il suit de là que la responsabilité de M. Y..., architecte, ne pouvait être engagée sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2170 du code civil ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné conjointement et solidairement avec M. A... et l'entreprise X... à payer à la commune la somme de 1 090 845 F ;
Sur les conclusions de M. A... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. A..., ingénieur conseil, ne peut, non plus, être engagée ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir, par la voie de l'appel provoqué, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné conjointement et solidairement avec M. Y... et l'entreprise X... à payer à la commune la somme de 1 90 845 F ;
Article 1er : M. Y... et M. A... sont déchargés des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 1986, y compris du paiement des frais d'expertise.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée devant le tribunal administratif de Nice dirigées contre M. Y... et M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., à l'entreprise X..., à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.