Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, et d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si au nombre des garanties dont disposent les contribuables lors de la vérification de leur comptabilité figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M.
X...
s'est déroulée dans la salle du restaurant qu'il exploite, en sa présence et en celles de son expert-comptable et d'un salarié de celui-ci ; que M. X... ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui au cours des opérations sur place et l'aurait ainsi privé de la garantie rappelée ci-dessus ; qu'il suit de là, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulière ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accepté les redressements mis à sa charge ; que s'il prétend l'avoir fait sous la contrainte, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il n'invoque au surplus aucun moyen propre à établir la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.