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10/06/1992 | FRANCE | N°79827

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 79827


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et du complément de majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et du complément de majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Georges X... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975, et l'autre émanant de M. Pierre Y... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de chacune desdites années ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait ou de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Georges X..., d'une part, et de M. Pierre Y..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, prononcé la jonction des deux instances ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé en tant que le tribunal y a statué sur la demande de M. Georges X... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Georges X... ;
Considérant que si l'administration, qui reconnaît en appel l'existence entre M. Georges X... et M. Pierre Y..., depuis le 1er janvier 1975, d'une société de fait pour l'exploitation en commun du cabinet de médecine vétérinaire exploité auparavant par le seul M. Georges X..., invoque, pour justifier la procédure de rectification d'office à laquelle elle a recouru, diverses irrégularités et indices d'insincérité de la comptabilité de ladite société de fait qui lui a été présentée, les éléments dont elle se prévaut à cet effet sont tous ormellement contestés par le contribuable et ne ressortent pas avec certitude des pièces du dossier ; qu'il résulte notamment de l'instruction que le défaut d'enregistrement des créances encaissées sur les comptes bancaires de M. X... pour un montant total de 280 875,02 F pendant les quatre années d'imposition, qui est, en définitive, le seul élément que les premiers juges ont estimé pouvoir retenir pour justifier la procédure d'office, est expliqué par l'intéressé par la circonstance que les créances ainsi encaissées, se rapportant à des dates antérieures au 31 décembre 1974 à laquelle avait cessé l'exploitation individuelle et lui étant ainsi personnelles, n'avaient pas à figurer dans la comptabilité de la société de fait seule vérifiée ; que compte tenu surtout de ce que l'administration admet, dans le cadre de sa méthode de reconstitution, l'existence de créances au 31 décembre 1974 d'un montant aussi élevé que 320 875 F, et eu égard en outre aux dispositions d'ordre public du 1 de l'article 202 du code général des impôts selon lesquelles lesdites créances, même non encore recouvrées, étaient imposables au titre de l'année de la cessation de l'exercice individuel 1974, la procédure d'imposition ne peut être regardée comme régulière ;

Considérant, dès lors, que M. Georges X... est fondé à demander la décharge desdites impositions, dans la limite des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 25 mars 1986, est annulé en tant que le tribunal y a statué sur la demande de M. Georges X....
Article 2 : Le revenu imposable des années 1975, 1976, 1977 et 1978 de M. Georges X... est réduit, respectivement, de 77 537 F, 69 135 F, 69 135 F et 69 135 F.
Article 3 : Il est accordé à M. Georges X..., en droits, pénalités et majoration légale, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 202


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 79827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 10/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79827
Numéro NOR : CETATEXT000007629674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-10;79827 ?
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