Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et du complément de majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Georges X... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975, et l'autre émanant de M. Pierre Y... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de chacune desdites années ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait ou de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, prononcé la jonction des deux instances ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé en tant que le tribunal y a statué sur la demande de M. Pierre Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Pierre Y... ;
Considérant, d'une part, que l'administration, qui reconnaît en appel l'existence, depuis le 1er janvier 1975, d'une société de fait entre M. Pierre Y... et M. Georges X... pour l'exploitation en commun du cabinet de médecine vétérinaire exploité auparavant par ce dernier seul, société qui avait régulièrement déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux, ne saurait justifier la procédure d'évaluation d'office suivie à l'égard de M. Pierre Y... par l'omission de déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux auxquelles il aurait été tenu en l'absence de cette société ;
Considérant, d'autre part, qu'l ressort des propres observations de l'administration qu'elle a engagé la vérification de la comptabilité de la société de fait, regardée à l'époque comme étant celle de M. Georges X..., à l'égard de ce dernier seulement ; qu'ayant été ainsi évincé, en méconnaissance des dispositions de l'article 60 du code général des impôts, de ladite vérification, M. Pierre Y... s'est trouvé par là-même privé de toutes les garanties données par la loi fiscale à l'associé d'une société de fait en matière de vérification de comptabilité ; que l'administration ne saurait dès lors davantage justifier, par voie de substitution de base légale, la procédure d'office suivie par les prétendues irrégularités de la comptabilité ;
Considérant, dès lors, que M. Pierre Y... est fondé à demander, dans la limite des conclusions de sa demande qui tendent seulement à la réduction des impositions contestées, à la décharge desdites impositions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 25 mars 1986, est annulé en tant que le tribunal y a statué sur la demande de M. Pierre Y....
Article 2 : Le revenu imposable des années 1975, 1976, 1977 et 1978 de M. Pierre Y... est réduit, respectivement, de 77 537 F, 69 135 F, 69 135 F et 69 135 F.
Article 3 : Il est accordé à M. Pierre Y..., en droits, pénalités et majoration légale, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre du budget.