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10/06/1992 | FRANCE | N°80518

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 80518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle à la

quelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde décharge ou, à titre subsidiaire, réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort du mémoire en réplique enregistré au tribunal administratif le 31 décembre 1985 que l'avocat de M. X... avait eu connaissance à l'audience du 9 décembre 1985, à laquelle l'affaire avait, initialement, été appelée, de ce que les pièces justificatives sollicitées avaient été tardivement transmises au tribunal par l'administration ; que l'avocat ayant eu la possibilité de consulter lesdites pièces au greffe avant l'audience du 7 avril 1986 à laquelle l'affaire a été renvoyée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges n'aurait pas été contradictoire ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le contribuable avait exercé une activité d'écrivain était inopérant à l'appui de la demande de déduction supplémentaire pour l'activité salariée d'animateur-présentateur de radio et que la tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne la déduction supplémentaire de 25 % :
Considérant que l'article 83 du code général des impôts fixe forfaitairement à 10 % du revenu brut le montant déductible du salaire au titre des frais professionnels ; que, toutefois, en ce qui concerne certaines catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à la moyenne, cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professins peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 25 % pour les "artistes dramatiques" ;

Considérant que la liste des professions ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées est strictement limitative ; qu'ainsi seuls peuvent s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ; qu'il est constant que l'activité d'animateur-présentateur de radio exercée par M. X... n'est pas celle d'"artiste dramatique" au sens de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
En ce qui concerne la déduction des frais professionnels réels :
Considérant que M. X... doit être regardé comme justifiant par ses productions que l'activité professionnelle d'animateur-présentateur de radio qu'il a exercée comportait de nombreux frais extérieurs aux studios et non pris en charge par l'employeur tels que les aménagements qu'il avait réalisés dans son domicile pour la préparation de ses émissions, les achats et enquêtes nécessaires aux jeux radiophoniques, les contacts et relations avec les professionnels des médias, notamment dans le cadre de galas, moyennant de fréquents déplacements ; que réserve étant faite, faute de toute précision quant à l'importance de la pièce de son domicile ci-dessus, des dépenses de loyer, électricité et téléphone alléguées ainsi que des frais afférents à l'activité d'écrivain, il justifie ainsi que des frais de 15 000 F, 14 000 F et 12 000 F qu'il a exposés pendant chacune des années 1974, 1975 et 1976 respectivement ont eu un caractère professionnel et sont déductibles de son revenu ; qu'il résulte des éléments de calcul non contestés de l'administration que les frais ci-dessus excèdent de 6 379 F, 4 615 F et 243 F la déduction forfaitaire de 10 % qui a été retranchée du salaire taxable en vertu de l'article 83 3°), alinéa 2, du code général des impôts précité ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne des sommes de 6 379 F, 4 615 F et 243 F qui devront être retranchées de son revenu net imposable de chacune des années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : Les revenus nets imposables des années 1974,1975 et 1976 de M. X... seront réduits, respectivement, de 6 379 F,4 615 F et 243 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X..., en droits et pénalités, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1974, 1975 et 1976 et de l'année 1975 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 21 avril 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80518
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 80518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80518.19920610
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