La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1992 | FRANCE | N°80778

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 80778


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de recouvrement du 17 décembre 1982 au titre de la période du 1er j

uillet 1976 au 31 août 1981 ;
2°) lui accorde la décharge sollicit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de recouvrement du 17 décembre 1982 au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 août 1981 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SARL "AUTOCARS FAHRNER",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" soutient que la procédure qui a conduit à mettre à sa charge les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1980 est entachée de plusieurs irrégularités, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant qu'en vertu des articles 279 et 280 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable pendant la période d'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée était perçue au taux réduit de 7 % sur les "transports de voyageurs" et au taux "intermédiaire" de 17,6 % ... sur les prestations de services de caractère social ou culturel dont la liste était fixée par décret" ; qu'aux termes de l'article 88 de l'annexe III du code, cette liste comprenait, notamment, les "services rendus par les agences de voyage et les organismes de tourisme" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service que la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" offre à ses clients, en ce qui concerne les opérations faisant l'objet des rappels de droits en litige, comprend, outre le transport proprement dit, des prestations telles que l'hébergement, la restauration, l'organisation de visites ; que le transport et l'ensemble des autres prestations font l'objet d'une facturation globale ; que le service ainsi rendu par la société à ses clients relève d'une catégorie unique de prestations de services imposée au taux intermédiaire ; que, par suite, c'est conformément à la loi que l'administration a procédé à la taxation à ce taux des prestations de services fournies par la société dans les conditions qui viennent d'être rappelées ;

Considérant, il es vrai, que la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, une interprétation administrative résultant d'une réponse ministérielle à MM. X... et de Branche, députés, publiée au Journal Officiel du 23 février 1981 et reprise par une instruction du 24 juin 1981 suivant laquelle l'absence d'un prix et d'une facturation distincte ne sera pas opposée si l'entreprise est à même de justifier de la part correspondant au transport dans le prix global qu'elle a réclamé à ses clients ; que cependant la société requérante ne justifie pas devant le juge de l'impôt de la part de la valeur facturée relevant de la seule activité de transport de voyageurs ; qu'en tout état de cause, l'interprétation administrative susvisée ne lui est pas applicable ;
Considérant, enfin, que si la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" soutient qu'une autre société, supposée dans une situation identique, aurait bénéficié d'un dégrèvement de l'imposition correspondante, ce moyen est inopérant tant au regard de la loi fiscale que de l'interprétation qu'en a donnée l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à S.A.R.L. "AUTOCARS FAHRNER" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80778
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 279, 280, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 88
Instruction du 24 juin 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 80778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80778.19920610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award