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10/06/1992 | FRANCE | N°81970

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 81970


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE "X... FRERES", dont le siège social était ... ; la SOCIETE "X... FRERES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juin 1986 du juge du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle respectivement mises à sa

charge au titre des années 1974 à 1977 et de l'année 1976 ;
2°) lui...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE "X... FRERES", dont le siège social était ... ; la SOCIETE "X... FRERES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juin 1986 du juge du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle respectivement mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 et de l'année 1976 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 28 novembre 1988, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a dégrevé la SOCIETE "X... FRERES" de la différence entre d'une part les pénalités de 50 % afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et d'autre part les intérêts de retard ; qu'il n'y a lieu de statuer sur le litige à concurrence de ces dégrèvements soit 16 694 F au titre de 1974, 19 957 F au titre de 1975, 82 973 F au titre de 1976 et 12 547 F au titre de 1977 ;
Sur la régularité du jugement du 5 juin 1986 dont il est fait appel :
Considérant que, par un jugement avant-dire droit en date du 14 février 1985, le tribunal administratif de Paris a demandé à l'administration de fournir contradictoirement avec la SOCIETE "X... FRERES" les indications nécessaires sur les éléments retenus et les méthodes suivies pour établir les redressements de bases imposables restant en litige ; que ledit jugement avait pour seul objet d'inviter l'administration à préciser la motivation de ces redressements ; que le tribunal administratif a communiqué à la société requérante les éléments de réponse de l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'instruction menée dans le cadre du jugement avant-dire droit n'aurait pas été contradictoire n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que la SOCIETE "X... FRERES", ayant déposé hors délais les déclarations de ses résultats des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977, a été régulièrement taxée d'office en application de l'article 223 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il appartient à la société requérante d'établir l'exagéraion des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne le redressement de la valeur des stocks de clôture :
Considérant que le vérificateur, constatant, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société effectuée en 1978, des variations importantes des pourcentages de bénéfice brut et de la vitesse de rotation des stocks d'un exercice à l'autre et admettant les achats et les ventes comptabilisés comme exacts, a conclu à une irrégularité dans le montant des stocks ; qu'il a donc procédé à une estimation des stocks de clôture tant pour les exercices clos en 1974, 1975 et 1976 vérifiés que pour les exercices clos en 1971, 1972 et 1973 en raison de l'existence de déficits reportables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les seules irrégularités formelles de la comptabilité consistaient en un paraphe tardif, en 1978, du livre d'inventaire et, en 1977, du journal général ; que ces seuls éléments et la constatation de variations du bénéfice brut et de la vitesse de rotation des stocks ne suffisent pas à établir que la comptabilité de la société n'est pas probante ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que la reconstitution des bénéfices à partir d'une nouvelle estimation de la valeur des stocks de clôture, au surplus calculée en fonction de pourcentages constatés dans une autre entreprise dont il n'est pas établi que ses conditions de fonctionnement étaient les mêmes, n'est pas justifiée ;
En ce qui concerne la réintégration d'un montant de 400 000 F dans un compte "client à facturer" en 1977 :

Considérant que, pour redresser de 400 000 F le poste "client à facturer" au 31 décembre 1977, le vérificateur s'est fondé sur une chute du bénéfice brut sur achats de la SOCIETE "X... FRERES" en 1977 par rapport à celui qu'il avait rétabli pour les exercices précédents mais qui, ainsi qu'il vient de l'être dit, n'est pas justifié ; que la comparaison faite avec le pourcentage de bénéfice brut sur achats relevé au 4ème trimestre 1977 dans les comptes de la société "X... Jeune" qui avait repris l'activité de la société requérante n'apparaît pas déterminante dès lors qu'il n'apparaît pas que les conditions de fonctionnement des deux sociétés fussent identiques ; qu'enfin si la SOCIETE "X... FRERES" a cédé une partie de ses stocks à la société "X... Jeune" à un prix inférieur à celui du marché, l'administration n'établit pas qu'il s'agisse d'un acte anormal de gestion ; qu'ainsi la SOCIETE "X... FRERES" doit être regardée comme établissant le caractère non fondé de ce redressement de 400 000 F en 1977 ;
En ce qui concerne la réintégration d'une provision dans les résultats sociaux de l'exercice 1972 :
Considérant que la SOCIETE "X... FRERES" a comptabilisé en 1972 une provision pour stocks sinistrés d'un montant de 323 949 F faisant suite à un dégât des eaux survenu en 1971 ; que s'agissant d'une perte certaine, la société ne pouvait comptabiliser une provision mais seulement constater une diminution de la valeur du stock au titre de l'exercice 1971 ; qu'ainsi elle ne peut se plaindre de la réintégration dans les résultats de l'exercice 1972 de la provision passée dans la limite de 190 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "X... FRERES" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1976 en tant qu'elles résultent de majorations de la valeur du stock de clôture pour les exercices de 1971 à 1976 et de la majoration de 400 000 F du compte "client à facturer" pour l'exercice 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements de 16 694 F,19 957 F, 82 973 F et 12 547 F prononcés respectivement au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés des années 1974, 1975, 1976 et 1977.
Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE "X... FRERES" au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 sont réduites des redressements résultant de la majoration de la valeur des stocks de clôture de 1971 à 1976 et de la majoration de 400 000 F du compte "client à facturer" en 1977.
Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE "X... FRERES" la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 résultant de l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "X... FRERES" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1992, n° 81970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 10/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81970
Numéro NOR : CETATEXT000007631951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-10;81970 ?
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