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10/06/1992 | FRANCE | N°81974

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 81974


Vu la requête du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition pour les années 1979, 1980 et 1981 à l'impôt sur le revenu de M. Y..., lui a accordé décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt auquel il avait été assujetti au titre desdites années et le montant des impositions résultant de la réduction des bases, et l'a déchargé

de la différence entre d'une part, le montant de l'emprunt obligatoir...

Vu la requête du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition pour les années 1979, 1980 et 1981 à l'impôt sur le revenu de M. Y..., lui a accordé décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt auquel il avait été assujetti au titre desdites années et le montant des impositions résultant de la réduction des bases, et l'a déchargé de la différence entre d'une part, le montant de l'emprunt obligatoire prévu par l'ordonnance 83-354 du 30 avril 1983 qu'il avait souscrit pour 1981 et d'autre part, le montant de la souscription résultant des nouvelles bases d'imposition ;
2°) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle d'une part de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégration des droits et majorations qui lui avaient été assignés et, d'autre part, de l'emprunt obligatoire de 10 % à raison des droits mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts, que les frais inhérents à la fonction des personnes physiques percevant des traitements ou salaires sont déductibles dans la limite de 10 % de ceux-ci ; qu'une déduction supplémentaire peut toutefois être pratiquée en application d'un arrêté ministériel pour certaines catégories de professions ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, par lequel sont codifiés les arrêtés et décisions ministériels pris en application des dispositions susanalysées prévoit une déduction supplémentaire de 20 % pour "les speakers de la radiodiffusion-télévision française" ; que toutefois le montant des déductions supplémentaires susceptibles d'être pratiquées par les contribuables était limité pour l'année 1979 à 40 000 F et pour chacune des années 1980 et 1981 à 50 000 F ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Denise X..., épouse Y..., exerçait durant les années relatives aux impositions litigieuses, soit 1979, 1980 et 1981, la profession d'annonceur de la télévision française, en vertu d'un contrat antérieurement passé avec l'office de Radio-Télévision française ; que Mme Denise X... avait donc droit à une déduction professionnelle au taux de 20 % ; que le ministre ne peut se prévaloir d'une décision administrative du 15 décmbre 1981 qui aurait réservé aux seuls ..."personnels des sociétés nationales régis par le statut du 6 août 1951 qui était applicable aux intéressés à l'époque où la déduction a été accordée" le bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire précitée, décision dont la seule insertion au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions opposables aux contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Y... une réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, ainsi que du montant de l'emprunt obligatoire de 10 % auquel il était tenu de souscrire à raison de l'impôt sur le revenu dont il était redevable pour l'année 1981 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81974
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction forfaitaire supplémentaire (article 83-3° du C.G.I.) - "Speakers de la radiotélévision française".

19-04-02-07-02 L'article 5 de l'annexe IV du C.G.I., par lequel sont codifiés les arrêtés et décisions ministériels pris en application des dispositions de l'article 83-3° du C.G.I., prévoit une déduction supplémentaire de 20 % pour "les speakers de la radiodiffusion-télévision française". Le ministre ne peut se prévaloir d'une décision administrative du 15 décembre 1981 qui aurait réservé aux seuls "personnels des sociétés nationales régis par le statut du 6 août 1951 qui était applicable aux intéressés à l'époque où la déduction a été accordée" le bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire précitée, décision dont la seule insertion au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions opposables aux contribuables.


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 81974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81974.19920610
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