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10/06/1992 | FRANCE | N°85820

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 85820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1987 et 16 juillet 1987, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1987 et 16 juillet 1987, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;R

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettent d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'elle peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est asbstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui n'établit pas, par pièces qu'il produit, avoir résidé aux Etats-Unis au cours des années 1977 à 1979 alors, par ailleurs, qu'il avait lui-même mentionné, sur sa déclaration des revenus de 1976, être domicilé au 1er janvier 1977 à Neuilly-sur-Seine, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui adresser une demande de justifications ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour prétendre que la demande de justifications qui lui a été adressée le 17 novembre 1981 serait irrégulière, M. X... soutient qu'elle ne contenait aucune indication de nature à lui faire connaître les conséquences d'une absence de réponse de sa part ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce moyen manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X..., qui avait déclaré n'avoir en aucun revenu au titre de chacune des années 1977 à 1979 et n'avoir perçu, au titre de l'année 1980, que des revenus fonciers d'un montant de 11.226 F, soutient que l'administration n'avait pas établi qu'il pouvait avoir des revenus au titre des années 1977 à 1979 ou avoir, au titre de l'année 1980, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et qu'elle n'était, par suite, pas en droit de lui adresser une demande de justifications ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à la suite de l'examen des comptes bancaires de M. X... auquel elle a procédé au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de ce contribuable, l'administration a constaté que des sommes importantes avaient été portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen de la requête doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient avoir répondu à cette demande de justifications, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181-A du code général des impôts, lorsqu'elle recourt à l'encontre d'un contribuable à la procédure de taxation d'office de son revenu, l'administration est seulement tenue de porter à sa connaissance, dans la notification de redressements qu'elle lui adresse, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ; que si la procédure engagée a l'égard de M. X... au titre de l'année 1977 a été la procédure unifiée, l'administration relève expressément devant le juge de l'impôt que l'intéressé, qui n'avait pas répondu à la demande de justifications, se trouvait en situation de taxation d'office : que, par suite, en faisant connaître à M. X..., dans la notification de redressements qu'il lui a adressée, que la base de l'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il serait assujetti au titre de l'année 1977 était égale au montant des crédits bancaires mentionnés dans la demande de justifications, le vérificateur a satisfait aux prescriptions de l'article 181-A précité du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en raison de la prétendue irrégularité qui l'entachait, la notification de redressement n'avait pas interrompu la prescription courant contre l'administration, doit être écarté comme non fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient à M. X..., qui a été à bon droit taxé d'office au titre des années 1977 à 1980 à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine et la nature, d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions dont il conteste le bien-fondé ; que s'il soutient que les sommes dont l'origine reste inexpliquée correspondraient à des revenus perçus par lui aux Etats-Unis et transférés en France par l'intermédiaire des comptes bancaires de sa mère et de son frère, il ne l'établit pas ;
En ce qui concerne la plus-value réalisée en 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ... b. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable. Sont considérés comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial" ;

Considérant que, pour conclure à la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la vente en 1978 d'une maison qu'il avait acquise en 1976 dans l'Eure, M. X... soutient, à titre principal que cette maison constituait, à une époque où il était domicilié aux Etats-Unis, son unique résidence en France et, à titre subsidiaire, que, si cette maison devait être considérée comme une résidence secondaire, dès lors qu'il serait regardé comme locataire de la résidence qu'il occupe à Neuilly-sur-Seine, il avait été obligé de céder la susdite maison pour des impératifs d'ordre familial et qu'en conséquence cette plus-value était exonérée en vertu des dispositions précitées de l'article 150-C du code général des impôts ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X... ni n'établit qu'il était domicilié hors de France lors de la vente de sa maison, ni ne donne une quelconque précision sur la nature des impératifs d'ordre familial qu'il invoque ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre à l'exonération, sur le fondement des dispositions de l'article 150-C du code, de la plus-value de cession litigieuse :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85820
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181, 150


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 85820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85820.19920610
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