La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1992 | FRANCE | N°87377

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 87377


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1979, ainsi que des pénalités ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) désigne un expert aux fins d'examiner sa comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1979, ainsi que des pénalités ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) désigne un expert aux fins d'examiner sa comptabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité et la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. Y..., chirurgien-dentiste, a fait l'objet au titre des années 1976 à 1979 auraient été confondues dans une même procédure et de ce que des documents comptables auraient été emportés sans demande du contribuable ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peuvent dès lors être regardés comme permettant de contester utilement la régularité de la procédure d'imposition dont M. Y... a fait l'objet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 23 décembre 1964 que l'inspecteur des impôts compétent pour procéder à la rectification des bases d'imposition est celui qui reçoit les déclarations correspondantes ; que M. Y... ne peut ainsi utilement soutenir que l'inspecteur qui lui a notifié les redressements litigieux n'étant pas celui qui a procédé aux opérations de vérification, la procédure serait irrégulière ; que le fait que deux inspecteurs des impôts soient successivement intervenus n'implique pas, contrairement à ce soutient le requérant, qu'il y ait eu absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications relatives aux redressements litigieux comportaient les mentions exigées par la loi et relatives à l'indication des bases d'imposition et des montants des redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'en l'absence de toute précision donnée sur les éléments à soumettre à l'expert, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée ;
Considérant, en premier lieu, quesi M. Y... qui, soumis au régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, doit justifier la réalité et la destination des frais professionnels dont il demande la déduction, soutient que l'administration ne pouvait se borner à évaluer forfaitairement les frais de déplacements exposés dans l'intérêt de sa profession, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir que cette estimation, faite par l'administration en l'absence de tout document justificatif, était insuffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen contestant le refus de tenir compte de frais financiers ne peut qu'être rejeté en l'absence de toute précision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 93 du code général des impôts doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quel que soit leur mode de comptabilisation ; que, dès lors, M. Y... ne peut utilement faire valoir que l'écart constaté entre les recettes évaluées par l'administration au vu des encaissements effectifs pour chaque année en cause et les recettes qu'il a déclarées proviennent d'une comptabilisation faite selon les créances et non les encaissements, pour contester la réintégration des recettes litigieuses ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les honoraires rétrocédés à des collaborateurs n'ont pas été pris en compte, M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir que les rétrocessions d'honoraires réintégrées dans ses bases imposables ont été excessives ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'administration a réintégré dans les recettes imposables la somme de 20 000 F représentant l'apport de M. X... dans une société civile de moyens constituée à l'initiative de M. Y... et à la participation de laquelle M. X... a renoncé courant 1979, ladite somme conservée à titre indemnitaire par M. Y... en exécution d'une clause contractuelle a bien constitué une recette acquise en 1979 et, dès lors, réintégrable dans les bases imposables de ladite année ; qu'une somme de 10 000 F versée dans les mêmes conditions par Mme Z... n'a, quant à elle, et en tout état de cause, pas été réintégrée ;
Considérant, enfin, que le déficit afférent à l'année 1978, rétabli par le vérificateur, à un montant supérieur à celui déclaré par l'intéressé, a été reporté sur les résultats de l'année 1979 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la somme de 131 040 F représentant un prêt dont le montant a été affecté à l'achat d'un appareillage ait été comprise dans les recettes imposables à la suite des opérations de vérification et que les prêts personnels mentionnés par l'intéressé pour 1978 et 1979 aient été intégrés dans ses revenus professionnels ;
En ce qui concerne la plus-value résultant de la cession, en 1976, d'un immeuble d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1976 : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ... depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ..., occupé personnellement par l'acquéreur ... ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou par un changement de résidence du redevable ..." ;
Considérant que les époux Y... ont acheté le 6 avril 1972 pour le prix de 191 520 F une maison d'habitation sise à Thonon-les-Bains dont ils étaient locataires depuis 1968 et qui est restée leur résidence principale ; que M. Y... a revendu cette maison le 30 juillet 1976 pour le prix de 300 000 F ; que M. et Mme Y... avaient occupé cette habitation jusqu'à la date du 1er mai 1975 à compter de laquelle ils l'ont donnée en location avant de procéder à la cession susmentionnée au locataire ; que la séparation de M. et Mme Y... avait été reconnue par une ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 1974 qui devait être suivie d'un divorce prononcé le 20 janvier 1977 ; que, M. Y... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant que l'achat de cette maison n'a pas été fait dans une intention spéculative ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente susmentionnée au titre de l'année 1976 et à demander décharge de ladite imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 en ce qui concerne un profit immobilier et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1979 pour un montant résultant de la taxation d'une plus-value de 108 680 F.
Article 2 : Le jugement en date du 16 mars 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87377
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93, 35 A
Loi 64-1278 du 23 décembre 1964 art. 37-1 Finances rectificative pour 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 87377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87377.19920610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award