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10/06/1992 | FRANCE | N°87721

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 87721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1987 et 28 septembre 1987, présentés pour Mme Y Y..., demeurant au Château de Moulisseuvre, Villiers-sous-Mortagne à Mortagne (61400) ; Mme Y Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne en date du 4 février 1983, portant rejet d'une demande de résiliation de bail présentée en vue de mod

ifier la destination des lieux dont elle est propriétaire dans la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1987 et 28 septembre 1987, présentés pour Mme Y Y..., demeurant au Château de Moulisseuvre, Villiers-sous-Mortagne à Mortagne (61400) ; Mme Y Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne en date du 4 février 1983, portant rejet d'une demande de résiliation de bail présentée en vue de modifier la destination des lieux dont elle est propriétaire dans la commune de Tourouvre ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme José Y Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 830-1 du code rural, en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines ci-dessus, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux. La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajuduciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité provisionnelle fixée, à défaut d'accrd entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé" ;

Considérant que pour refuser, par décision en date du 4 février 1983, à Mme Y Y... l'autorisation qu'elle a demandée sur le fondement des dispositions susénoncées du deuxième alinéa de l'article 830-1 du code rural, afin de résilier le bail qu'elle avait consenti aux époux X... au titre de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Tourouvre, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la double circonstance que l'emplacement choisi était inadapté à la destination non agricole que le propriétaire projetait de donner aux terrains en cause, et que la résiliation du bail était de nature à causer un préjudice au fermier compte tenu de la bonne qualité de ces terrains et de la présence d'une source dont le fermier perdrait l'usage ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en estimant que la proximité du siège de l'exploitation des époux X..., eu égard aux nuisances qu'elle entraînait, faisait obstacle à ce que la résiliation du bail fût autorisée en vue d'implanter un village de vacances dont certaines installations devaient être édifiées à une très faible distance dudit siège, le préfet de l'Orne se soit livré à une appréciation manifestement inexacte ou entachée d'erreur de fait, alors même que le plan d'occupation des sols de Tourouvre offrait la possibilité d'autoriser des équipements de loisirs dans ce secteur de la commune ;
Considérant que si le préfet a également entendu prendre en compte les effets de la perte des deux parcelles sur l'exploitation des époux X..., en se référant au préjudice qui leur serait causé, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Orne en date du 4 février 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme Y Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87721
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Agriculture - Refus du préfet d'autoriser la résiliation d'un bail rural en vue du changement de la destination agricole des parcelles (article 830-1 du code rural) - Proximité d'une exploitation agricole dont les nuisances font obstacle à la résiliation du bail en vue d'édifier un village de vacances - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

01-05-04-02, 03-03-06-01(1) En vertu des dispositions de l'article 830-1 du code rural, en vigueur à la date de la décision litigieuse, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux. Pour refuser, par la décision contestée, à Mme Y. l'autorisation qu'elle a demandée sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 830-1 du code rural afin de résilier le bail qu'elle avait consenti aux époux B. au titre de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Tourouvre, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la double circonstance que l'emplacement choisi était inadapté à la destination non agricole que le propriétaire projetait de donner aux terrains en cause et que la résiliation du bail était de nature à causer un préjudice au fermier compte tenu de la bonne qualité de ces terrains et de la présence d'une source dont le fermier perdrait l'usage. Il ne ressort pas du dossier qu'en estimant que la proximité du siège de l'exploitation des époux B., eu égard aux nuisances qu'elle entraînait, faisait obstacle à ce que la résiliation du bail fût autorisée en vue d'implanter un village de vacances dont certaines installations devaient être édifiées à une très faible distance dudit siège, le préfet de l'Orne se soit livré à une appréciation manifestement inexacte ou entachée d'erreur de fait, alors même que le plan d'occupation des sols de Tourouvre offrait la possibilité d'autoriser des équipements de loisirs dans ce secteur de la commune. Si le préfet a également entendu prendre en compte les effets de la perte des deux parcelles sur l'exploitation des époux B., en se référant au préjudice qui leur serait causé, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif. Légalité du refus.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - DIVERS - AUTORISATION PREFECTORALE DE RESILIER UN BAIL RURAL EN VUE DU CHANGEMENT DE LA DESTINATION AGRICOLE DES PARCELLES - Refus - (1) Motifs - Légalité - Proximité d'une exploitation agricole dont les nuisances font obstacle à la résiliation du bail en vue d'édifier un village de vacances - (2) - RJ1 Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

03-03-06-01(2) En vertu des dispositions de l'article 830-1 du code rural, en vigueur à la date de la décision litigieuse, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux. Refus à Mme Y. de l'autorisation qu'elle a demandée sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 830-1 du code rural afin de résilier le bail qu'elle avait consenti aux époux B. au titre de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Tourouvre. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation qu'a portée le préfet en estimant que la proximité du siège de l'exploitation des époux B., eu égard aux nuisances qu'elle entraînait, faisait obstacle à ce que la résiliation du bail fût autorisée en vue d'implanter un village de vacances dont certaines installations devaient être édifiées à une très faible distance dudit siège.


Références :

Code rural 830-1

1.

Cf. 1983-11-04, Billard, p. 448


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 87721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87721.19920610
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