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10/06/1992 | FRANCE | N°87728

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 87728


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des impôts a refusé de lui communiquer son dossier fiscal ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des impôts a refusé de lui communiquer son dossier fiscal ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui communiquer son dossier fiscal, les premiers juges se sont fondés sur ce que le dossier litigieux était composé de deux rapports de vérification contenant des indications entièrement couvertes par le secret défini à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en motivant ainsi leur décision, les premiers juges, qui ont par ailleurs relevé que le requérant ne contestait pas les indications données par l'administration et relatives au contenu des rapports litigieux, ont entendu rejeter toute demande de communication, fût-elle partielle, des documents litigieux ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de réponse à un moyen soulevé en première instance ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions au regard desquelles il y a lieu d'apprécier la demande de M. X... que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; qu'ainsi ces rapports doivent être communiqués au contribuable s'il en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

Considérant qu'aux termes dudit article : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi ..." ; que, pour s'opposer à la communication à M. X... des rapports établis à l'occasion des vérifications de la comptabilité de son entreprise, le ministre soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, les rapports établis par l'administration à l'occasion des vérifications de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
entrent, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production des rapports dont s'agit à la 9ème sous-section de la section du contentieux, chargée de l'instruction, de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des rapports de vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
auxquels M. X... a demandé à avoir accès. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


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