Vu 1°), sous le n° 88 087, la requête enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné un supplément d'instruction ;
- prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 92 846, la requête enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
- prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige ;
Considérant que, par décisions en date du 16 novembre 1988, postérieures à l'introduction des pourvois, le directeur des services fiscaux du département du Tarn a accordé à M. X... le dégrèvement de 722 F, 1 315 F, 1 500 F en droits simples des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1980, 1981 et 1982, le dégrèvement de 266 F et 169 F en pénalités desdites cotisations des années 1981 et 1982 et le dégrèvement de 60 F en droits simples et 6 F en pénalités de la cotisation supplémentaire à la contribution de 1 % de 1982 mise à sa charge ; qu'ainsi les conclusions des requêtes susvisées sont devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur les impositions encore en litige :
En ce qui concerne la requête n° 88 087 :
Considérant que, par son premier jugement du 20 mars 1987, le tribunal administratif de Toulouse, ne s'estimant pas suffisamment informé, s'est borné à ordonner un supplément d'instruction sans trancher sur aucun point le litige qui lui était soumis ; que M. X..., qui ne soutient pas que ce supplément d'instruction serait inutile, est dès lors sans intérêt et par suite irecevable à critiquer ledit jugement ;
En ce qui concerne la requête n° 92 846 :
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation du domicile dans un lieu éloigné du lieu ou des lieux de travail présente un caractère anormal sauf justifications particulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui travaillent tous deux à Toulouse, l'un à l'Aérospatiale ... au Foyer de l'Enfance ..., ont fixé leur domicile à Saint-Sulpice, Tarn, à une distance de 40 kilomètres du lieu de travail du mari et de 28 kilomètres du lieu de travail de l'épouse ; que M. X... ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que s'il indique qu'il était beaucoup moins onéreux pour lui d'habiter dans une maison appartenant à sa famille, il n'établit pas, eu égard notamment aux frais de transport qu'il allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ainsi les frais de trajet ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement en date du 1er octobre 1987, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées de M. X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti de 722 F, 1 315 F et 1 500 F en droits simples au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981 et 1982, de 266 F et 169 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 et de 60 F en droits simples et 6 F en pénalités au titre de la contribution de 1 % de 1982, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.