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10/06/1992 | FRANCE | N°88087;92846

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 88087 et 92846


Vu 1°), sous le n° 88 087, la requête enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné un supplément d'instruction ;
- prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 92 846, la requête enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du C

onseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande...

Vu 1°), sous le n° 88 087, la requête enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné un supplément d'instruction ;
- prononce la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 92 846, la requête enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
- prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige ;
Considérant que, par décisions en date du 16 novembre 1988, postérieures à l'introduction des pourvois, le directeur des services fiscaux du département du Tarn a accordé à M. X... le dégrèvement de 722 F, 1 315 F, 1 500 F en droits simples des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1980, 1981 et 1982, le dégrèvement de 266 F et 169 F en pénalités desdites cotisations des années 1981 et 1982 et le dégrèvement de 60 F en droits simples et 6 F en pénalités de la cotisation supplémentaire à la contribution de 1 % de 1982 mise à sa charge ; qu'ainsi les conclusions des requêtes susvisées sont devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur les impositions encore en litige :
En ce qui concerne la requête n° 88 087 :
Considérant que, par son premier jugement du 20 mars 1987, le tribunal administratif de Toulouse, ne s'estimant pas suffisamment informé, s'est borné à ordonner un supplément d'instruction sans trancher sur aucun point le litige qui lui était soumis ; que M. X..., qui ne soutient pas que ce supplément d'instruction serait inutile, est dès lors sans intérêt et par suite irecevable à critiquer ledit jugement ;
En ce qui concerne la requête n° 92 846 :

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation du domicile dans un lieu éloigné du lieu ou des lieux de travail présente un caractère anormal sauf justifications particulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui travaillent tous deux à Toulouse, l'un à l'Aérospatiale ... au Foyer de l'Enfance ..., ont fixé leur domicile à Saint-Sulpice, Tarn, à une distance de 40 kilomètres du lieu de travail du mari et de 28 kilomètres du lieu de travail de l'épouse ; que M. X... ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que s'il indique qu'il était beaucoup moins onéreux pour lui d'habiter dans une maison appartenant à sa famille, il n'établit pas, eu égard notamment aux frais de transport qu'il allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ainsi les frais de trajet ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement en date du 1er octobre 1987, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées de M. X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti de 722 F, 1 315 F et 1 500 F en droits simples au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981 et 1982, de 266 F et 169 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 et de 60 F en droits simples et 6 F en pénalités au titre de la contribution de 1 % de 1982, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88087;92846
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Caractère anormal - Contribuable n'établissant pas que le choix d'une résidence à une distance normale l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus.

19-04-02-07-02 Les contribuables, qui travaillent tous deux à Toulouse, ont fixé leur domicile à Saint-Sulpice, Tarn, à une distance de 40 kilomètres du lieu de travail du mari et de 28 kilomètres du lieu de travail de l'épouse. S'ils indiquent qu'il était beaucoup moins onéreux pour eux d'habiter dans une maison appartenant à la famille, ils n'établissent pas que le choix d'une résidence à une distance normale du lieu de travail les aurait contraints à des dépenses hors de proportion avec leurs revenus. Dès lors, les frais de trajet ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du C.G.I..


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 88087;92846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88087.19920610
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