La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1992 | FRANCE | N°88714

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 88714


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1987, présentée pour la société à responsabilité limitée PROMO ERGI, agissant pour la société civile immobilière "LA LICYANE", dont le siège est ..., représentée par la S.C.P. Jean Labbè-Vincent Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la S.C.I. LA LYCIANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes en décharge des impositions mises à sa charge au titre de

1977 en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977 à 1981...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1987, présentée pour la société à responsabilité limitée PROMO ERGI, agissant pour la société civile immobilière "LA LICYANE", dont le siège est ..., représentée par la S.C.P. Jean Labbè-Vincent Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la S.C.I. LA LYCIANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes en décharge des impositions mises à sa charge au titre de 1977 en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977 à 1981 en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle, et au titre de 1977 pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. PROMO ERGI pour la S.C.I. "LA LICYANE",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 octobre 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 29 371,70 F de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la S.C.I. "LA LICYANE" a été assujettie au titre de 1977 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dès lors devenues sans objet ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant que si les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts exonèrent de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, c'est à la condition qu'elles se limitent strictement à cette activité ; que dans le cas contraire, et en application des articles 206-2 et 35-I-1° du même code, elles sont passibles de l'impôt lorsqu'elles doivent être regardées comme des personnes morales "qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la S.C.I. "LA LICYANE" a été constituée en vue d'acquérir un terrain sis ... à Saint-Cyr-sur-Loire et d'y construire des immeubles d'habitation destinés à être vendus par lots ; qu'après avoir acquis le 19 juin 1974 le terrain susmentionné, elle a renoncé à procéderelle-même à la construction de la première tranche de logements, et revendu en 1977 à la S.C.I. "Le Clos de la Licyane" 2 571 des 3 582 m2 que comportait le terrain qu'elle avait initialement acquis ; que cette opération de revente en l'état n'entrant pas dans son objet social, elle ne pouvait plus bénéficier des dispositions susanalysées de l'article 239 ter ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet social en vue duquel la société civile immobilière a été constituée et qui impliquait l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'immeubles en vue de la vente, cette cession doit être regardée comme ayant le caractère d'une opération visée par l'article 35-I-1° du code général des impôts alors, au surplus, que la société requérante ne justifie, ni même n'allègue, avoir été tenue de revendre une partie de son terrain ;
Considérant, en troisième lieu, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions du même article, n'est pas en principe remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ;
Considérant qu'en l'espèce, l'administration établit que les trois principaux associés de la S.C.I. "LA LICYANE" étaient associés majoritaires dans plusieurs autres sociétés civiles immobilières de construction-vente ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente du terrain dont il s'agit doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1° du code qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code et, par voie de conséquence, de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies de ce code ; qu'en outre, à défaut d'avoir spontanément acquitté cette imposition forfaitaire, la société requérante n'était pas en droit d'en imputer le montant, dans les conditions prévues à l'article 220 A du même code, sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'avait pas souscrit au titre des années en cause les déclarations prévues à l'article 223 du code général des impôts ; que si la société se trouvait pour ce motif en situation de taxation d'office de ses bénéfices, il est constant que l'administration avait connaissance, avant même d'entreprendre la vérification de sa comptabilité, de la méconnaissance de ses obligations déclaratives par les renseignements dont elle disposait par ailleurs sur les participations des associés de la S.C.I. "LA LICYANE" à de nombreuses autres sociétés civiles immobilières de construction-vente et sur leurs activités ; qu'ainsi et contrairement aux allégations de la société requérante, sa situation de taxation d'office de ses bénéfices n'a pas été révélée par les opérations de vérification ; que, dès lors, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que, pour déterminer de manière aussi précise que possible les bases d'imposition, l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux prétentions de la société requérante, l'ensemble des frais d'acquisition, des frais financiers et de gestion afférents au terrain cédé ont été pris en compte pour déterminer le montant du bénéfice réalisé par cette société à l'occasion de cette cession ;
Sur les pénalités :

Considérant que si la requérante conteste les pénalités dont les droits en litige ont été assortis, elle ne présente sur ce point aucun moyen propre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "LA LICYANE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. "LA LICYANE" relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. "LA LICYANE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "LA LICYANE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88714
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 239 ter, 206 par. 2, 35, 223 septies, 220 A, 223


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 88714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88714.19920610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award