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10/06/1992 | FRANCE | N°90363

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 90363


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS, 1, rue Saint-Saëns à Toulouse (31300) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'au moins 45 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la délivrance le 20 mars 1978

d'un certificat de conformité et, d'autre part, à ce que ce certif...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS, 1, rue Saint-Saëns à Toulouse (31300) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'au moins 45 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la délivrance le 20 mars 1978 d'un certificat de conformité et, d'autre part, à ce que ce certificat de conformité fût déclaré irrégulièrement délivré comme non conforme au permis de construire de la résidence Saint-Saëns ;
2°/ déclare irrégulier le certificat de conformité délivré le 20 mars 1978 pour la construction de la résidence Saint-Saëns ;
3°/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 45 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que par un mémoire, enregistré le 14 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS a déclaré se désister des conclusions de sa requête en tant qu'elles tendaient à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du syndicat requérant devant les premiers juges que ledit syndicat a présenté dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à ce que ce tribunal reconnaisse le caractère irrégulier du certificat de conformité litigieux ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives et par suite irrecevables les conclusions en ce sens du syndicat ; que son jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le syndicat requérant demande que soit constatée l'irrégularité du certificat de conformité délivré à la suite de la construction de la résidence Saint-Saëns ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer directeent sur l'irrégularité d'un acte administratif sans que l'annulation de cet acte lui soit demandée ou sans que cette irrégularité ne soit invoquée à l'appui d'autres conclusions relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS ne sont pas recevables ; que, par suite, ce syndicat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté comme tardives et par suite irrecevables les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 20 mars 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT-SAENS et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90363
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 90363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90363.19920610
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