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10/06/1992 | FRANCE | N°91581

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 91581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1987 et 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impos

itions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1987 et 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 93-1 ter et 104 A du code général des impôts que les agents généraux d'assurances peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies qu'ils représentent soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires et que ceux des intéressés qui entendent se placer sous ce régime doivent faire connaître leur choix au service des impôts avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; qu'enfin cette option est formulée pour une période de trois ans à l'issue desquels une nouvelle option peut être souscrite ;
Considérant que M. X... qui exerce à Nice la profession d'agent général d'assurance et qui avait opté en 1972, conformément aux dispositions susanalysées pour le régime d'imposition selon les règles prévues en matière de traitements et salaires a continué à être imposé selon ce régime au titre des années 1975 à 1979 ; que, toutefois, l'administration a estimé en 1980 à l'occasion d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et à une vérification de sa comptabilité portant, l'une et l'autre, sur les années 1976 à 1979 qu'il n'avait pas renouvelé avant le 1er mars 1975 son option pour le régime des traitements et salaires et considéré qu'étant dès lors imposable selon le régime de la déclaration contrôlée, il avait méconnu les obligations comptables ainsi que les obligations déclaratives auxquelles il se trouvait en conséquence tenu au titre de chacune de ces années en vertu respectivement des articles 99 et 97 du code général des impôts ; qu'elle a, dans ces conditions, arrêté d'office ses bénéfices professionnels en application des dispositions de l'article 104 de ce code ;
Cnsidérant cependant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et notamment de la demande de renseignements que le service a adressée le 29 décembre 1976 au contribuable en vue de savoir si celui-ci avait effectivement renouvelé son option avant le 1er mars 1975 et de la suite donnée à l'époque par le service à la réponse de l'intéressé que M. X... doit être regardé comme ayant régulièrement renouvelé le 20 février 1975 l'option qui lui était ouverte par les dispositions de l'article 93-1-ter précité du code pour l'année 1975 et pour les deux années suivantes ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas en droit de recourir, comme elle l'a fait, à la procédure d'évaluation d'office des bénéfices professionnels de M. X... au titre des années 1976 et 1977 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas renouvelé avant le 1er mars 1978 l'option qu'il avait choisie au titre des deux périodes triennales précédentes ; que l'administration était, par suite, en droit de recourir à l'encontre de ce contribuable à la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices professionnels au titre des années 1978 et 1979 ; qu'en conséquence les irrégularités dont la vérification de comptabilité serait, selon le requérant, entachée sont, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, dès lors, qu'il appartient à M. X... dont les revenus imposables de ces deux années dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été à bon droit évalués d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases de ces impositions ; que s'il soutient que l'administration a fait une insuffisante évaluation de ses frais de transport en ne retenant que 90 % de ses frais d'essence et de déplacement, il ne l'établit pas ; que, contrairement à ses prétentions, M. X... n'est pas en droit de déduire de ses recettes les charges d'amortissement de son véhicule professionnel dès lors que l'intéressé ne tenait pas de registre des immobilisations ;
En ce qui concerne les autres redressements :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, comme non motivées, les conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu corrélatifs aux autres chefs de redressements dont il a fait l'objet ; que M. X... n'est par suite pas recevable à reprendre lesdites conclusions en appel ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1978 et 1979 ont été assorties des seuls intérêts de retard ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi sont dépourvues d'objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977.
Article 2 : Le jugement du 29 juillet 1987 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91581
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 par. 1 ter, 104 A, 99, 97, 104


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 91581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91581.19920610
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